Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2401457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2024, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la CAF de La Réunion lui a notifié le rejet du recours préalable formé le 29 décembre 2023 contre la décision mettant à sa charge un indu de prestations sociales d’un montant de 11 321,86 euros au titre du RSA et d’ALS pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023.
Elle soutient que :
- les constatations issues du contrôle effectué par l’agent de la CAF sont entachées d’une erreur dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec la personne qu’elle présente comme son co-locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable et conclut à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Tomi, première conseillère a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public
a sur sa demande, été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026, en présence de Mme Le Cardiet greffière d’audience.
Ont été entendus à l’audience :
- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
- Mme D… qui indique que l’allocation logement a été perçue par sa propriétaire et qu’elle n’a perçu qu’une somme modique au titre du RSA ; qu’elle n’était pas en concubinage avec M. C… ;
- les observations de Mme A…, représentant la CAF, qui rappelle que les ressources de l’ensembles des personnes composant le foyer sont prises en compte pour la détermination du montant des allocations et qu’en conséquence les revenus de M. C… ont été regroupées avec ceux de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… allocataire de la CAF a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la CAF à l’issue duquel elle a été informée par un courrier du de la caisse d’allocations familiales qu’elle était débitrice de la somme de 11 321,86 euros au titre d’un indu de paiement du RSA et d’ALS de l’ouverture d’une procédure pour fraude avec pénalités éventuelles. Elle doit être regardée comme contestant cette décision.
2. Aux termes de l’article L262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment (…)3o Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées du code de la construction et de l’habitation;(…) ».
3.
Aux termes de l’article L822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi par le contrôleur assermenté daté du 6 décembre 2023 dans le cadre de la procédure de contrôle opérée de manière contradictoire « co-signé par Mme D… et M. C…, que tous les deux ont confirmé avoir vécu en couple, communauté de vie attestée également par un faisceau d’indices, depuis leur entrée dans les lieux de l’appartement dont ils sont colocataires depuis le 2 août 2022, en contradiction avec les déclarations d’isolement effectuées par Mme D…, notamment le 12 mai 2023, cette dernière ayant expliqué ne pas avoir signalé de changement de situation en raison de « l’incertitude quant à l’avenir de sa relation avec M. C… (…) ». Par ailleurs, Mme D… a confirmé une nouvelle fois l’effectivité de cette situation de concubinage avec M. C…, notamment aux termes d’un courriel daté du 15 février 2024 par lequel elle indiquait « j’atteste que moi Madame D… B… est toujours en couple avec M. C… depuis le 4 décembre 2023, cependant nous étions en colocation à partir du 2 août 2022 ». Par suite, c’est à bon droit que la CA
F a pris en compte l’ensemble des revenus du foyer pour le calcul des allocations litigieuses de sorte Mme D… n’est pas fondée à contester la décision de la CAF mettant à sa charge un indu de prestations.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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