Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 mars 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 et des mémoires en réplique enregistrés les 9 et 15 mars 2026, la société Régal des Iles, représentée par Me Rayssac, avocat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 décembre 2025 déclarant sans suite la procédure de passation menée au titre des lots 1, 2, 3 et 5 de l’accord-cadre multi-attributaires portant sur des prestations de préparation et livraison de repas pour les collèges ;
2°) d’enjoindre au département de reprendre la procédure ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Régal des Iles soutient que :
- elle est recevable à former un référé-suspension contre la déclaration sans suite intervenue après qu’elle eut été déclarée attributaire des lots litigieux ;
- la suspension de cette décision présente un caractère urgent ;
- les motifs de la déclaration sans suite sont infondés, qu’il s’agisse du motif initial ou de celui présenté par le département en cours d’instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 9 mars 2026, le département de La Réunion, représenté par Me Charrel, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Régal des Iles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- la déclaration sans suite est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600076 par laquelle la société Régal des Iles demande l’annulation de la décision susmentionnée ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600075 par laquelle la société Régal des Iles demande l’annulation, au titre d’un référé précontractuel puis d’un référé contractuel, de la procédure et du contrat mis en œuvre à la suite de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Legris et de M. A…, pour la société Régal des Iles, qui confirment les conclusions et moyens du référé-suspension ;
- les observations de Me Mulla substituant Me Charrel, pour le département de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 3 octobre 2025 par le département de La Réunion en vue de la passation d’un accord-cadre multi-attributaires, décomposé en 8 lots, portant sur des prestations de préparation et livraison de repas à destination des collèges publics des secteurs Nord et Est de La Réunion à compter du 1er janvier 2026. Le 12 décembre 2025, la société Régal des Iles, candidate pour les lots 1 à 7, a été déclarée attributaire au 1er rang des lots 1, 2, 3, 4 et 5, tandis que la région Réunion, également candidate, n’était déclarée attributaire qu’en 2ème ou 3ème rang selon les lots. Cependant, par décision du 29 décembre 2025, le président du conseil départemental déclarait sans suite la procédure concernant les lots 1, 2, 3 et 5. Par la présente requête en référé n° 2600077, déposée le 16 janvier 2026 en même temps que la requête au fond n° 2600076, la société Régal des Iles demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette déclaration sans suite. Le tribunal a également été saisi, sous le n° 2600075, d’une requête en référé précontractuel, transformée en cours d’instance en un référé contractuel, par laquelle la société Régal des Iles entendait contester la procédure et le contrat qui, selon elle, ont été mis en œuvre par le département de La Réunion, postérieurement à la déclaration sans suite du 29 décembre 2025, pour permettre aux collèges d’être livrés en repas à la rentrée scolaire du 22 janvier 2026.
3. Par ordonnance de ce jour, le juge des référés, statuant sur le référé contractuel qui lui était soumis dans l’instance n° 2600075, a annulé le contrat passé entre le département de La Réunion et la région Réunion pour l’accomplissement, à compter de la rentrée scolaire du 22 janvier 2026, des prestations de préparation et livraison de repas au profit des collèges qui avaient été désignés au titre des lots 1, 2, 3 et 5 de la procédure de passation déclarée sans suite le 29 décembre 2025. Dans la mesure où une nouvelle procédure devra nécessairement être mise en œuvre par le département de La Réunion à brève échéance pour tirer les conséquences de cette annulation, la suspension d’exécution sollicitée par la société Régal des Iles à l’égard de la déclaration sans suite du 29 décembre 2025 ne peut plus être regardée, en tout état de cause, comme présentant un caractère d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension présentée par la société Régal des Iles doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600077 de la société Régal des Iles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Régal des Iles, au département de La Réunion et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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