Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 26 août 2025, n° 2208145
TA Cergy-Pontoise
Rejet 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête pour les années 2017 et 2018

    La cour a estimé que la réclamation pour les années 2017 et 2018 était tardive, car la société avait eu connaissance des impositions dans les délais impartis.

  • Accepté
    Évaluation de la valeur locative par comparaison

    La cour a jugé que l'administration avait utilisé un terme de comparaison inapproprié, mais a confirmé que la valeur locative avait été correctement évaluée par un autre terme de comparaison.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que les frais exposés par la SAS Clinique de Domont étaient justifiés et a ordonné le versement d'une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Clinique de Domont a demandé la réduction de sa cotisation de taxe foncière pour les années 2017 à 2020, ainsi qu'une mesure d'instruction pour évaluer la valeur locative de son bien. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la requête pour les années 2017 et 2018, ainsi que la validité des méthodes d'évaluation de la valeur locative. Le tribunal a jugé que la requête était irrecevable pour 2017 et 2018 en raison du non-respect des délais de réclamation, mais a accordé une réduction de la cotisation pour 2019 et 2020, déchargeant la SAS Icade santé de 12 201 euros et 15 502 euros respectivement. L'État a également été condamné à verser 1 500 euros à la SAS Clinique de Domont pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2208145
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2208145
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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