Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2026/19 du 10 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination des Comores duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne lui pas été régulièrement notifiée conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un examen de la situation personnelle, le préfet ne justifie pas du risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de droit et d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 :
- le rapport de M. Monlaü, magistrat désigné,
- et les observations de Me Dejoie pour Mme C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme C…, assisté de M. F…, interprète en langue comorienne.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne né le 27 aout 1990 à Anjouan, a fait l’objet de la décision n° 2026/19 du 10 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination des Comores duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative ou d’absence d’indication des voies et délais de recours sur celle-ci sont au regard des règles procédurales applicables devant la juridiction administrative sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la décision lui ait été notifiée sans qu’elle ne soit assistée d’un interprète.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme C…, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2013, se prévaut de l’ancienneté de sa présence. Toutefois, l’intéressée entrée irrégulièrement dans le département-région de Mayotte en 2013 qui n’a pas produit de pièces permettant d’attester de démarches tendant à la régularisation de son séjour avant 2025 ne justifie pas de sa résidence continue et habituelle sur le territoire tant avec ses deux enfants que son concubin M. E…, avec qui la communauté de vie n’est pas davantage établie ainsi que cela résulte du procès-verbal d’audition du 9 février 2026. Si elle est mère de deux enfants nés à Mayotte, elle ne produit pas d’éléments probants relatifs à sa participation, à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le virement bancaire effectué par M. E… daté de 2026 étant à cet égard insuffisant à attester de la contribution effective de la mère aux besoins de sa fille A… née en 2017 et de son fils D… né en 2022. Mme C… indique qu’elle apporte une aide quotidienne indispensable à son fils souffrant de problèmes cardiaques ayant justifié une évacuation sanitaire en 2024. Toutefois, la synthèse du compte-rendu de consultation de suivi de l’enfant du 23 décembre 2025 relève qu’il existe une évolution satisfaisante avec normalisation complète de l’échographie cardiaque à distance de l’arrêt des traitements cardioprotecteurs. La courbe de poids est normale même si l’enfant âgé de 3 ans n’a pas beaucoup d’appétit et le compte rendu médical indique qu’aucune restriction physique n’est envisagée, de sorte que l’enfant D… peut mener une vie normale. Par suite Mme C… ne justifie pas que sa présence serait indispensable pour les actes de la vie quotidienne de son fils et qu’elle serait la seule à même de pouvoir s’en occuper. Au regard de l’ensemble de ces éléments le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Réunion n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français (…) s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
7. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C…, le préfet de la Réunion s’est fondé sur le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, dès lors qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’espèce l’intéressée a indiqué, lors de son audition par les services de police le 9 février 2026 que même si elle était renvoyée à Anjouan, elle ferait tout le nécessaire pour retourner à Mayotte, a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, d’autre part, elle ne saurait justifier d’une garantie de représentation suffisante par la circonstance qu’elle produit une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale de Saint-Denis. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion a pu légalement refuser à l’intéressée le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. En l’espèce, compte-tenu de la situation personnelle de Mme C…, telle qu’exposée au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou d’une erreur d’appréciation sur la durée retenue de l’interdiction de retour. La circonstance qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qui n’est d’ailleurs pas un motif de la décision, demeure dès lors sans influence sur sa légalité. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent étant rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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