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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2602447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, l’association les amis du virage sud et la Société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille, représentées par Me Grimaldi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté n°2026-00067 du 20 janvier 2026 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football du dimanche 31 janvier 2026 entre les équipes du Paris Football Club et de l’Olympique de Marseille au stade Jean Bouin à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué, d’une part, a été pris à une échéance très proche du match à intervenir alors que les supporters marseillais doivent prévoir et réaliser leurs déplacements et, d’autre part, porte une atteinte illégale aux droits fondamentaux des supporters empêchés de soutenir leur club ; en assimilant tous les supporters de l’Olympique de Marseille à des délinquants potentiels, l’arrêté porte atteinte à la réputation de la société Olympique de Marseille elle-même ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association des supporters ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie de la société Olympique de Marseille dès lors que les supporters ne pourront acheter des produits officiels vendus dans les commerces à proximité du stade Jean Bouin à l’occasion du match ; l’atteinte à la réputation du club constitue un préjudice d’image qui emporte des conséquences financières négatives pour la société ; il est porté atteinte à la liberté contractuelle de la société ;
- le risque de troubles graves à l’ordre public n’est pas avéré dès lors qu’aucun élément précis et circonstancié ni aucune considération liée à un ou des antécédents de violences impliquant les supporters de l’OM et du PFC ne permet d’attester d’un risque particulier lié à la rencontre en cause ; les antécédents de violences entre supporters de l’OM et du PSG recensés dans l’arrêté sont anciens et pour certains non établis ; en tout état de cause, alors que le « collectif Ultras Paris » a diffusé un communiqué de presse appelant les autorités à autoriser la venue des supporters marseillais le 8 janvier 2026 à l’occasion du match PSG-OM, il n’est pas établi que des supporters ultras du PSG seraient susceptibles de se déplacer au stade Jean Bouin à l’occasion d’un match ne concernant pas leur équipe ;
- l’arrêté s’inscrivant dans une logique d’interdiction systématique et non circonstanciée, le contexte de mobilisation des forces de l’ordre, énoncé de manière générale et imprécise, n’est pas de nature, par lui-même, à empêcher le recours à la force publique pour sécuriser le déplacement des supporters marseillais ;
- la mesure est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales, notamment par un encadrement adapté des supporters.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle a été introduite par la société Olympique de Marseille et en l’absence d’intérêt à agir de celle-ci ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure est nécessaire et proportionnée et aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 28 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bouakfa, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que l’arrêté attaqué prive l’équipe de l’OM de la présence à Paris de ses supporters qui représentent le « douzième homme » de l’équipe ; la société Olympique de Marseille est sensible aux problèmes de sécurité que posent certains supporters et porte systématiquement plainte en cas de violences ou de comportements dangereux ; les faits de violence entre supporters de l’OM et du PSG cités dans l’arrêté sont anciens et contredits par les prises de position récentes du collectif Ultras du PSG ; il n’y a aucun antagonisme entre le PFC et l’OM ; cette interdiction générale et absolue est disproportionnée et les autorités préfectorales auraient pu prendre des mesures moins attentatoires aux libertés d’aller et venir ;
- et les observations de Mme C…, accompagnée de M. B… commandant de police de la direction de l’ordre public et de la circulation, pour le préfet de police qui développe les arguments du mémoire en défense et précise que l’arrêté attaqué ne constitue pas une interdiction de déplacement des supporters marseillais, prise sur le fondement de l’article L332-16-1 du code du sport mais une simple restriction de la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporters, en dehors de l’enceinte du stade Jean Bouin et dans un périmètre géographique limité, sur le fondement de l’article L332-16-2 du code du sport ; cet arrêté, qui permet aux supporters de l’OM d’assister à la rencontre du 31 janvier 2026 et de supporter leur équipe au sein du stade Jean Bouin, a été pris afin d’assurer leur protection contre des agressions de supporters violents du PSG ; le périmètre défini par l’arrêté ne comprenant aucun commerce susceptible de vendre des produits licenciés par l’OM, la liberté du commerce n’est pas méconnue.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €. (…) ».
3. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. Il résulte de l’instruction que le samedi 31 janvier 2026, le club du Paris Football Club (PFC) recevra l’Olympique de Marseille (OM), au stade Jean Bouin, dans le seizième arrondissement de Paris, pour un match dans le cadre de la 20ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2025-2026. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de police et le préfet des Hauts-de-Seine ont interdit, par les dispositions de son article 1er, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel, d’une part, d’accéder au stade Jean Bouin, du samedi 31 janvier 2026 de 12h à 23h et, d’autre part, de circuler ou stationner sur la voie publique à l’intérieur d’un périmètre délimité aux abords de ce stade. Par la présente requête, l’association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er de cet arrêté.
5. Pour justifier l’interdiction en litige, le préfet de police fait valoir que de nombreux événements violents, impliquant des supporters de l’OM à l’occasion de déplacements ou des supporters du PSG lors de rencontres avec des clubs visiteurs, ont eu lieu y compris ces dernières années et que plusieurs groupes de supporters classés ultras du PSG sont susceptibles de se rendre aux abords du stade Jean Bouin pour se confronter à leurs homologues de l’OM. Il soutient, en outre, qu’une animosité particulière et ancienne entre les supporters des deux clubs est avérée et que ceux-ci se sont livrés, dans la période récente, à des agissements de nature à troubler l’ordre public, ce qui fait naître un risque réel et sérieux d’affrontements entre les supporters des deux clubs, quand bien même le match du 31 janvier 2026 oppose l’OM à un autre club parisien, le PFC et qu’aucun incident récent n’a été recensé entre supporters de ces deux équipes. Il relève, comme démontrant particulièrement la persistance et l’intensité de cette animosité, des faits récents tels que, lors des matchs opposant l’OM ou le PSG à d’autres équipes, l’usage récurrent de banderoles, de slogans ou de chants au contenu provocateur à l’encontre, respectivement, des supporteurs du PSG ou de l’OM ainsi que la proximité du stade Jean Bouin avec le stade des Princes et le caractère symbolique que revêt, pour les ultras parisiens, la présence de supporters marseillais à ses abords. Enfin, il fait état, dans le mémoire en défense comme à l’audience, du contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre à Paris au cours du week-end, notamment en vue de la sécurisation de manifestations en faveur du Kurdistan syrien et en soutien au peuple iranien.
6. Les requérantes ne contestent pas sérieusement la réalité de ces faits et leur imputabilité aux supporters ou individus se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou de l’OM, ni l’existence de l’animosité ancienne, particulière et aiguë persistante entre certains supporters ultras des deux équipes, ne pouvant relever d’une simple rivalité sportive et qui établissent un risque réel de troubles graves à l’ordre public en cas de circulation et de stationnement, dans les lieux et les horaires définis de manière limitée, des personnes visées par les dispositions attaquées, lesquelles sont décrites de manière suffisamment précise, à l’occasion de la rencontre du 31 janvier 2026. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce risque est susceptible d’être prévenu, dans les circonstances actuelles, par des mesures moins contraignantes consistant notamment à interdire la présence aux abords du stade Jean Bouin de supporters violents du PSG susceptibles de provoquer les supporters de l’OM se rendant dans l’enceinte sportive pour assister au match opposant leur équipe à une autre équipe parisienne, celle du PFC, compte tenu de la difficulté pour les forces de police d’identifier ces éléments violents. Dès lors, l’arrêté préfectoral en litige est de nature à constituer un élément de prévention important du risque d’affrontement qui a été identifié, qui apparaît précisément concentré aux abords du stade Jean Bouin, compte tenu de sa proximité géographique avec le stade des Princes et du caractère symbolique que le lieu revêt pour les supporters du PSG et qui, eu égard notamment aux antécédents de comportement violent récurrent de certains des supporters ultras du PSG et de l’OM, ne peut être écarté. Dès lors qu’ainsi qu’il a été précisé à l’audience, cet arrêté interdit seulement la présence sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel dans le périmètre qu’il définit, sans en interdire la présence dans l’enceinte du Stade Jean Bouin lui-même ni même dans d’autres secteurs de la commune de Paris et a pour seul effet d’imposer aux supporters de l’OM des restrictions de nature vestimentaire ou tenant à la culture supporteriste dans un périmètre géographiquement limité, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction qu’il porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence pour les requérants ni sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la société Olympique de Marseille, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de l’association Les amis du virage sud et de la société Olympique de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les amis du virage sud, à la société Olympique de Marseille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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