Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 21 mai 2026, n° 2600732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le n° 2600732 et un mémoire enregistré le 11 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les arrêtés du préfet de La Réunion des 4 et 23 décembre 2025 la plaçant en position de disponibilité d’office sans rémunération à compter du 9 septembre 2025 ;
2°) de suspendre le titre de perception émis à son encontre le 16 mars 2026 pour un montant de 896,31 euros au titre d’un indu de rémunération ;
3°) d’enjoindre à l’administration de rétablir sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de faire échec aux décisions par lesquelles l’administration a remis en cause rétroactivement son droit à rémunération, qui ont pour effet de la placer dans une situation financière très difficile, de compromettre son projet de reconversion et d’altérer son état psychologique ;
- les décisions litigieuses méconnaissent le principe de non-rétroactivité ;
- l’obligation de reclassement a été méconnue, l’administration lui ayant adressé des propositions incompatibles avec la réalité de son inaptitude ;
- son placement en disponibilité n’a pas été précédé d’un avis médical actualisé ;
- son projet de reconversion aurait dû être pris en compte ;
- les décisions successives prises à son encontre sont contradictoires et incohérentes ;
- en l’absence de référence aux dispositions pertinentes du code général de la fonction publique, il y a lieu de constater le défaut de base légale ;
- l’administration se fonde sur une « disponibilité d’office pour défaut de reclassement » qui n’est prévue par aucun texte.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2600653 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026:
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme A…, brigadière-cheffe de police, a été placée, suite à des périodes de congé de maladie ordinaire et de disponibilité d’office, dans la position de préparation au reclassement pour la période du 9 juin 2024 au 8 septembre 2025. Prenant acte de l’absence de reclassement à l’issue de cette période, le préfet de La Réunion a, par des arrêtés en date des 4 et 23 décembre 2025, placé à nouveau l’intéressée en position de disponibilité d’office à compter du 9 septembre 2025 en précisant que cette position ne permettait pas l’octroi d’une rémunération. Un titre de perception a ensuite été émis par l’ordonnateur le 16 mars 2026 pour un montant de 896,31 euros, en conséquence du caractère indu de la rémunération versée pour la période du 24 au 31 décembre 2025. Par sa requête déposée le 21 avril 2026, complétée le 11 mai 2026, Mme A… demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’exécution des arrêtés des 4 et 23 décembre 2025 et du titre de perception du 16 mars 2026.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 4 et 23 décembre 2025 plaçant l’intéressée en position de disponibilité d’office sans rémunération :
3. Les arrêtés litigieux ont pour effet de priver Mme A… des revenus lui permettant de faire face à ses charges personnelles et familiales et de financer son projet de reconversion. Dès lors, la condition d’urgence est indiscutablement satisfaite.
4. Cependant, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’un ou l’autre des moyens invoqués par l’intéressée à l’encontre des arrêtés des 4 et 23 décembre 2025 portant disponibilité d’office sans rémunération, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité desdits arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :
5. Il résulte des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la contestation devant le juge d’un titre de perception émis par l’ordonnateur a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, laquelle ne peut plus donner lieu, avant qu’il soit statué sur la requête, à un recouvrement forcé à l’initiative du comptable public.
6. Par l’effet de sa requête au fond et de son référé-suspension introduits à l’encontre du titre de perception émis le 16 mars 2026 pour un montant de 896,31 euros, Mme A… n’est plus exposée, dans l’immédiat, au risque d’un recouvrement forcé de cette somme à l’initiative du comptable public. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution sont sans objet, et par suite irrecevables, en tant qu’elles visent le titre de perception.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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