Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 mai 2026, n° 2610854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mai 2026 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que son comportement ne représentant pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin,
- et les observations de Me Dakhli, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, a également présenté des observations.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 juin 1986 est entré en France en 2026 selon ses déclarations. Par les décisions du 7 mai 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet Yvelines a donné délégation à M. E… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1°), L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale et personnelle de l’intéressé, ainsi que ses antécédents judiciaires. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) » et aux termes de l’article L. 573-1 de ce code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
Si M. B… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’il est demandeur d’asile en Italie où il a introduit une demande de protection internationale en mars 2026 et où ses empreintes ont été enregistrées. Toutefois, le requérant n’établit son allégation par aucune pièce produite au dossier et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition du 7 mai 2026, que l’intéressé aurait porté cette information à la connaissance de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l’arrêté fait état de l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier qu’il ne soit pas accordé de délai de départ volontaire, la décision d’éloignement est uniquement fondée sur la circonstance que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il dispose d’une adresse stable, ainsi que d’attaches en France et qu’il est dans un état de vulnérabilité psychique nécessitant une attention particulière. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors qu’il déclare être célibataire et sans enfant en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du 1° de l’article L. 612-3 du même code au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne conteste toutefois pas le motif fondant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… ne fait valoir aucune circonstance précise et ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir qu’un retour en Algérie l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en l’absence d’éléments produits au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 7 et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu des éléments exposés au point 8 et de ce que M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés pour lesquels il est très défavorablement connu des services de police, à savoir des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans et de violence sur un mineur de quinze ans, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, c’est sans faire une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a édicté à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à trois ans.
En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés précédemment et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. BAZIN
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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