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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2516027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport et son titre de séjour à son avocat, ou, à défaut, aux autorités consulaires de la Côte-d’Ivoire, pays dans lequel il se retrouve bloqué, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle et familiale ; actuellement, il se retrouve bloqué en Côte d’Ivoire, pays dont il est originaire et dont il ne peut revenir ;
— la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A n’a pas fait diligence en ne se présentant pas aux rendez-vous en préfecture qui lui ont été fixés le lundi 11 août 2025 à 15 heures et le lundi 18 août 2025 à 10 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2513064 rendue par le juge des référés le 22 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me Njifoutahouo-Wouochawouo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Me Njifoutahouo-Wouochawouo ajoute que la préfecture n’a pas respecté le délai imparti par le juge des référés du tribunal dans l’ordonnance n° 2513064 du 22 juillet 2025 et que, à cet égard, aucun retard ne saurait être reproché à M. A, qu’il a représenté au rendez-vous du 18 août 2025 sur la base d’un mandat en bonne et due forme qu’il a présenté à l’agent de guichet. Il demande à la juge des référés d’assortir son injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 mai 1982, a été informé que l’administration avait pris une décision favorable à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029 était en cours de fabrication. Lorsqu’il s’est rendu en préfecture le 7 juillet 2025 pour récupérer ce titre, l’agent de guichet a récupéré son passeport et son titre de séjour antérieur sans les lui remettre, pas plus que sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle. Depuis, M. A tente vainement de récupérer son passeport et son titre de séjour. Par ordonnance n° 2513064 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de lui remettre son passeport et son titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas déféré à cette injonction, M. A, par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport et son titre de séjour à son avocat, ou, à défaut, aux autorités consulaires de la Côte-d’Ivoire, pays dans lequel il se retrouve bloqué, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par un tribunal administratif est régie normalement par la procédure définie par l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’existence de cette procédure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il s’est vu promettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2029, non seulement M. A ne s’est pas vu remettre ce document lorsqu’il s’est présenté en préfecture le 7 juillet 2025, mais encore s’est vu retirer sans raisons son passeport et son précédent titre de séjour, qu’il n’arrive plus depuis à récupérer. Comme l’a jugé le juge des référés dans son ordonnance n° 2513064 du 22 juillet 2025, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est en l’espèce présumée. Pour s’en défendre, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A ne s’est pas présenté aux rendez-vous qui lui ont été fixés le lundi 11 août 2025 à 15 heures et le lundi 18 août 2025 à 10 heures, pour retirer son passeport et son titre de séjour. Toutefois, le conseil de M. A a soutenu sans être contesté à l’audience, où le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas représenté, que l’intéressé a demandé un report du rendez-vous du 11 août 2025 en raison de son absence du territoire français, ayant dû se rendre en Côte d’Ivoire au seul vu d’un laissez-passer consulaire délivré à titre exceptionnel pour assister à un procès consécutif à une plainte qu’il a déposée. Quant au rendez-vous du 18 août 2025, il n’est pas davantage contesté que c’est l’avocat de M. A qui l’a honoré en son absence, en présentant à l’agent de guichet, qui n’a pas voulu en tenir compte, le mandat de représentation daté du 16 août 2025 et versé à l’instance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A justifie donc d’une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Le défaut de délivrance à M. A des documents sollicités, à savoir son titre de séjour et son passeport, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où il vit depuis de nombreuses années.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport et le titre de séjour de M. A à son avocat, ou, à défaut, aux autorités consulaires de la Côte-d’Ivoire, pays dans lequel il se retrouve bloqué, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport et le titre de séjour de M. A à son avocat, ou, à défaut, aux autorités consulaires de la Côte-d’Ivoire, pays dans lequel il se retrouve bloqué, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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