Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 et des pièces enregistrées le 10 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours à l’encontre d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 223,31 euros pour le mois de juin 2023.
Elle soutient que :
— elle a donné son préavis de départ de son logement pour le 5 mai 2023 et prévenu la CAF de son départ à cette date ainsi que l’établit l’état des lieux qu’elle joint ;
— elle n’était plus dans le logement en juin 2023 ; toutefois, elle a constaté des versements d’APL à son bailleur, Promologis, pour le mois d’octobre 2023 ;
— elle a été mal conseillée sur son préavis de départ qui était de trois mois et non d’un mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— Mme A a déclaré le 26 juin 2023 avoir quitté son logement le 5 mai 2023 ; à priori, elle n’avait donc pas droit à l’aide au logement pour le mois de mai 2023 ; toutefois, le bailleur a informé la CAF que Mme A avait quitté son logement au 30 juin 2023 ;
— les droits de Mme A ont donc été revus rétroactivement et un rappel de droit de 446,62 euros a été effectué ; 223,31 euros ont été payés sur le compte de Mme A et la même somme a été affectée au remboursement de la dette ainsi soldée.
Par un courrier du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme A qui sont dépourvues d’objet dès lors que l’indu en litige a été annulé par la régularisation opérée par la CAF le 10 octobre 2023, antérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. B a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était allocataire de la CAF de Tarn-et-Garonne et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement, versée à son bailleur social. Mme A indique avoir signalé aux services de la CAF son départ du logement au 5 mai 2023. Un indu d’APL a été mis à sa charge par la CAF de Tarn-et-Garonne. Mme A a formé un recours préalable à l’encontre de cet indu IN5001 dont il a été accusé réception par courrier du 11 août 2023. Le 25 septembre 2023, le bailleur a informé la CAF que Mme A avait en fait quitté le logement le 30 juin 2023. En octobre 2023, la CAF a procédé à un rappel de droit de 446,62 euros pour les mois de mai et juin 2023, dont 223,31 euros ont été affectés au solde de l’indu contesté.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : » L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. () « Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire« . Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : » Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ".
3. Mme A indique avoir déclaré à la CAF le 26 juin 2023 qu’elle avait quitté le 5 mai 2023 son logement pour lequel elle percevait une APL versée directement à son bailleur, Promologis. Toutefois, le délai de préavis de Mme A était de trois mois et non d’un mois. Le bailleur a informé la CAF le 25 septembre 2023 que le départ de Mme A était effectif au 30 juin 2023. Il résulte du relevé de compte de Mme A auprès de son bailleur que les APL perçues par Mme A ont été versées le 31 mai 2023 et le 30 juin 2023 à hauteur de 223,31 euros. Le loyer de Mme A s’élève à 355,53 euros desquels sont déduits l’APL versée à hauteur de 223,31 euros et une aide de l’État au titre de la réduction de loyer de solidarité de 42,76 euros. Le relevé de compte de l’intéressée fait état d’un règlement de son loyer pour les mois de mai et juin 2023 par mise au crédit du dépôt de garantie et un règlement du 7 juillet 2023. Les droits de Mme A ont été régularisés le 10 octobre 2023 par un rappel de 446,62 euros dont 223,31 euros ont été payés sur le compte de Mme A et la même somme a été affectée au remboursement de la dette ainsi soldée. La dette initiale de Mme A a ainsi été annulée antérieurement à l’introduction de son recours qui est ainsi dépourvu d’objet et par suite irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain B Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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