Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2025, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de la Bâtie Rolland a émis un avis défavorable à sa demande de dérogation scolaire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les dérogations scolaires sont sollicitées au titre de la continuité scolaire pour sa première fille et du regroupement de fratrie pour son deuxième enfant ; elle et son mari travaillent à Montélimar et le grand-père de ses enfants s’occupent d’eux à la sortie de l’école.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B, qui a soulevé à l’audience un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du recours dirigé contre l’avis du maire de la commune de la Bâtie Rolland ;
— les observations de Mme D qui explique à l’audience que les services de la commune de Montélimar ont exigé la production d’un avis du maire de la commune de résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 131-5 et L. 212-8 du code de l’éducation que, si les familles doivent inscrire, en principe, leurs enfants dans l’école publique de leur commune de résidence, elles ont cependant la faculté de les inscrire dans l’école d’une autre commune. L’inscription, à titre dérogatoire d’un enfant dans une école située hors de sa commune de résidence est de droit, notamment si la dérogation est motivée par l’inscription préalable d’un frère ou d’une sœur dans l’école d’accueil ou pour des raisons de continuité scolaire. Toutefois, aucune disposition n’autorise le maire de la commune de résidence à refuser l’inscription des enfants de ses habitants dans l’école de la commune d’accueil dès lors que la décision relative à la scolarisation relève de la compétence du maire de cette dernière. Les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation ont pour seul objet de régler la participation financière de la commune de résidence à la scolarisation d’enfants inscrits dans une école d’une autre commune. Elles ne sauraient subordonner l’inscription d’un enfant dans cette école au consentement préalable du maire de la commune de résidence, dont l’avis ne concerne que le partage des dépenses de fonctionnement entre les deux communes.
2. Le maire de la commune de la Bâtie Rolland n’avait pas compétence pour accorder ou non une dérogation au titre de la continuité scolaire ou d’un rapprochement de fratrie pour la scolarisation des enfants de la requérante dans une école de la commune de Montélimar, de sorte que son avis défavorable, qui n’emporte aucune conséquence juridique, ne constitue pas une décision statuant sur la demande de dérogation faite par Mme D, laquelle ne peut émaner que du maire de la commune de Montélimar. Cet avis n’est donc pas susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, précision faite que la commune de Montélimar est la seule compétente pour accorder les dérogations scolaires sollicitées, sans avoir à solliciter l’avis des maires des communes de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à la commune de la Bâtie Rolland et à la commune de Montélimar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503260
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