Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai, et une régularisation, enregistrée le 23 mai 2026, Mme B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du 16 février 2026 par laquelle le recteur de La Réunion a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 3 août 2025 ;
2°) d’ordonner à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai rapproché.
Vu :
- la demande de régularisation en date du 11 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Et aux termes de l’article R 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si la requête en référé de Mme B… épouse A… comporte en pièce jointe la copie d’une requête au fond tendant à l’annulation des décisions contestées, il est constant qu’aucune requête en annulation distincte n’a pas été déposée devant le tribunal. Le 11 mai 2026, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête en référé. A la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite par Mme B… épouse A… de manière distincte devant le tribunal. Par suite, la requête en référé de l’intéressée qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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