Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 févr. 2026, n° 2400777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B… A… a formé une demande de recours gracieux auprès du tribunal afin d’examiner la décision du jury du concours d’adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité logistique et sécurité – option magasinier, qui a fixé le seuil d’admissibilité à 8/20 et ne l’a pas déclaré admissible.
Il soutient qu’il ne remet pas en cause la décision des notes du jury mais que le temps d’une heure imparti aux candidats pour répondre aux questions de l’épreuve était insuffisant et lui a été préjudiciable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est entachée d’irrecevabilité en ce que M. A… a formé un recours gracieux et qu’il ne présente pas conclusions à fin d’annulation ;
- à titre subsidiaire, l’unique moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
En l’espèce, par arrêté du 3 mai 2023, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a ouvert le concours d’adjoint technique de 2ème classe dont l’épreuve a eu lieu le 22 février 2024. Le jury, qui s’est réuni le 7 juin 2024, a fixé le seuil d’admissibilité à 8/20 pour la spécialité logistique et sécurité. Par sa requête, M. A… indique en objet « demande de recours gracieux au concours d’adjoint technique de 2ème classe 2024 » et demande au tribunal d’examiner la décision du jury du concours d’adjoint technique principal de 2ème classe qui a fixé le seuil d’admissibilité à 8/20 et la décision lui fixant une note de 7,75/20. Ce faisant, le requérant n’a pas formé de conclusions aux fins d’annulation de ladite décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
3. Au surplus, le requérant se borne à soutenir que le temps d’une heure imparti aux candidats pour répondre aux questions de l’épreuve lui a été préjudiciable, sans assortir ce moyen de pièces et de précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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