Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juil. 2025, n° 2508026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 1er juillet 2025, M. A se disant Ayoub B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de son droit de se maintenir sur le territoire dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à la suite de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier à l’écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’examine pas l’ensemble des conditions fixées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— elle est disproportionnée.
La préfète de la Haute-Savoie a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2025.
Vu l’arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Clément, avocat de permanence représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens et introduit deux nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de ce qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé, ainsi qu’un moyen à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il introduit enfin un nouveau moyen tiré de l’illégalité de l’ensemble des décisions compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il insiste par ailleurs sur la circonstance que M. B a nié les faits visés par la note blanche des services de la sécurité intérieure, que ces faits sont imprécisément décrits dans cette note qui ne contient aucun autre élément de nature à les prouver ;
— les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui déclare que les accusations contre lui ne sont pas fondées, qu’il n’a pas de famille en France mais que ses parents et ses sœurs se trouvent au Maroc ;
— et les observations de Me Tomasi pour la préfète de la Haute-Savoie qui fait valoir que la note blanche versée au contradictoire démontre l’existence d’une menace grave et actuelle pour l’ordre public et les intérêts de la Nation, qui justifie l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, alors que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, que sa présence est récente sur le territoire français et qu’il est connu des services de police pour des faits de vol et qu’il a menti sur sa date de naissance pour bénéficier d’une protection indue des services sociaux français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B, ressortissant marocain, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, les décisions ont été signées par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui a reçu délégation de signature à cet effet par la préfète de la Haute-Savoie en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elles font application et précisent les considérations de fait qui en constituent le fondement, au regard des conditions d’entrée sur le territoire français du requérant, de son identité, des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, de la note blanche émise par les services de renseignement pour radicalisation et apologie du terrorisme et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France en 2023 et qu’il a été pris en charge en qualité de jeune majeur accompagné, qu’il a des amis à Annecy où il réside et qu’il est à la recherche active d’un contrat d’apprentissage, dans le cadre du certificat d’aptitude professionnelle aux métiers de la coiffure qu’il prépare à Annecy. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier de ses démarches et de son inscription en vue de l’obtention d’un tel certificat d’aptitude. Dans ces conditions, et alors qu’il a déclaré à l’audience publique n’avoir aucune famille en France, que ses parents et ses sœurs résident au Maroc, où il a passé la majeure partie de son existence et qu’il ressort des pièces du dossier que M. A se disant B a bénéficié d’un accompagnement des services départementaux en qualité de mineur non-accompagné après avoir utilisé une date de naissance incorrecte et qu’il est connu sous plusieurs identités, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, qui est un des critères fixés par l’article L. 612-10 précité, et sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Haute-Savoie a pris en compte l’arrivée alléguée de l’intéressé en France il y a deux ans, dont la véracité ne peut être établie compte tenu des multiples identités sous lesquelles il est connu et relevé qu’il n’avait aucune attache familiale sur le sol français et qu’il avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. En outre, l’autorité préfectorale a relevé que le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire d’Annecy a clôturé, compte tenu de la majorité du requérant, l’ouverture d’une tutelle d’État en qualité de mineur non-accompagné, par une ordonnance du 15 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 juin 2025 contre M. A se disant B d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur la circonstance que M. A se disant B représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée contre lui le 19 mars 2023, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence commis en 2023 et de vol simple en 2024, qu’il a fait l’objet d’une note blanche des services de renseignement pour radicalisation et apologie du terrorisme et compte tenu qu’il a déclaré une fausse date de naissance pour bénéficier de manière indue d’un accompagnement en qualité de mineur non-accompagné sur le territoire français. Si M. A se disant B conteste en des termes généraux les éléments contenus dans la note blanche qui a été versée au débat contradictoire, il ressort de celle-ci que le requérant s’est signalé pour « ses propos radicaux sur les réseaux sociaux ainsi que pour son soutien à l’organisation terroriste État Islamique mais également pour utiliser un faux état civil » et qu’il « apparaissait velléitaire à un départ en zone de combat, et semblait déterminé à mourir en martyr et à réaliser le djihad armé ». Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a en outre été interpellé pour des faits de vol à deux reprises depuis son arrivée en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 19 mars 2023 par la préfète du Rhône, le requérant, qui n’est présent en France que depuis deux ans où il n’a pas noué d’attaches personnelles et familiales, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle aurait méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, compte tenu de la gravité des éléments relevés dans la note blanche des services de renseignement et des interpellations dont M. A se disant B a fait l’objet, la décision litigieuse ne revêt pas un caractère disproportionné. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Le requérant n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité de cette décision. Le moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A se disant B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au conseil du requérant soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A se disant B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ayoub B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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