Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502077 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la préfète de l’Isère du 27 janvier 2025 refusant le renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 2 mois, et à défaut de réexaminer sa demande en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours et de délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête mais maintenir les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
4. Le désistement de M. A des conclusions en référé de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Huard sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. A.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Huard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Huard et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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