Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dallois Segura, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Boulleret l’a admis d’office à la retraite pour invalidité et l’a radié des cadres à compter du 1er février 2026 ;
2°) de suspendre la décision de ne pas lui accorder une majoration pour assistance par tierce personne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulleret une somme de somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au motif que :
elle est présumée dans sa situation ;
il ne connaît pas l’étendue exacte de ses droits à pension ;
elle est caractérisée en raison de l’illégalité entachant la décision en litige ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
elle n’est pas motivée ;
son employeur n’a pas cherché à le reclasser, ni n’a entrepris de période de reclassement, en méconnaissance des articles 5-1 et 5-2 du décret du 30 juillet 1987, des articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 et des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il aurait pu être affecté sur un autre poste ;
la décision de ne pas lui accorder la majoration pour assistance par tierce personne est entachée d’illégalité pour défaut de motivation et erreur d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2600812 enregistrée le 12 février 2026 présentée par M. A… qui demande au tribunal l’annulation de la décision du maire de la commune de Boulleret l’admettant d’office à la retraite pour invalidité et le radiant des cadres à compter du 1er février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 5 juillet 1971, adjoint technique territorial, a été recruté en 2008 par la commune de Boulleret (18240) et était chargé de l’entretien des espaces verts. Souffrant de la maladie de Parkinson qu’il estime liée à son exposition permanente à des produits phytosanitaires, il a sollicité la reconnaissance de son imputabilité au service mais s’est vu opposer un refus par arrêté du 31 octobre 2024. Il a également sollicité le 27 juillet 2023 l’imputabilité au service de la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » et s’est également vu opposer un refus par arrêté en date du 26 novembre 2024. Le conseil médical a estimé dans son avis du 7 octobre 2025 que M. A… était inapte de manière définitive et permanente à l’exercice de toute fonction, proposé qu’il soit mis fin à ses congés de maladie ordinaire le 14 février 2024 et qu’il soit admis à la retraite pour invalidité d’office. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire l’admettant à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er février 2026.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le droit à pension est acquis : (…) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions. » Aux termes du I de son article 25 : « La liquidation de la pension intervient : (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 dudit code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui entre dans le champ des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 qui ouvrent droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension
En ce qui concerne la décision portant refus d’assistance de tierce-personne :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Si M A… demande la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle le maire de la commune de Boulleret lui aurait refusé l’assistance d’une tierce-personne, il ne produit toutefois pas la décision qu’il entend contester, ni même la demande qu’il aurait en vain présentée en ce sens, se bornant à soutenir que la décision de le placer à la retraite s’accompagne de la décision de ne pas lui accorder une majoration pour assistance pour tierce personne. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… concernant ce refus allégué présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant admission à la retraite d’office pour invalidité :
M. A… ne fournit pas davantage une copie de l’arrêté du maire l’admettant à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er février 2026 et le radiant des cadres. S’il soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée mais lui a été révélée à l’occasion de la notification de la décision de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui ouvrant droit à pension et à prestation du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), il ne soutient ni même n’allègue avoir déposé une demande de communication de cet arrêté auprès des services de la mairie de Boulleret.
En tout état de cause, au regard des principes énoncés au point 5, M. A… ne peut aucunement se prévaloir d’une présomption d’urgence et il n’apporte aucun élément de nature à établir que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 cité au 3 serait remplie. Cette condition ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code citées au point 4.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulleret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé pour information à la commune de Boulleret.
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Application
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès
- Naturalisation ·
- Informatique ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Vérification ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Usage
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Impartialité ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Injure ·
- Demande ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Sac ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Auteur ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.