Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 2303005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 19 septembre et 12 décembre 2023 et le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas reconnu son accident du 6 mars 2008 imputable au service ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 6 mars 2008, de procéder au paiement des primes et indemnités indexées sur le coût de la vie INSEE qu’il aurait perçues si l’accident avait été reconnu imputable au service et de prendre en charge les frais médicaux engagés suite à cet accident jusqu’à guérison, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident au service, ainsi qu’une expertise portant sur l’étendue des préjudices indemnisables consécutifs à cet accident ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’accident est imputable au service, l’administration n’en apportant pas la preuve contraire et aucune faute personnelle détachable du service ne lui étant imputable ;
- il a subi des préjudices dont il se réserve le droit de chiffrer le montant après l’expertise médicale sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés ;
- l’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 6 mars 2008 déclaré par l’intéressé.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. /(…) ». En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’instruction que M. B… a adressé au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 mars 2023, soit dans le délai de recours de deux mois, une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 6 mars 2008. La requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 avril 2023, soit, en tout état de cause, avant l’expiration d’un nouveau délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’aide juridictionnelle, la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’étant ni établie, ni même précisée, par la défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2023 ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au présent au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / (…). ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il est constant que, le 6 mars 2008, le supérieur hiérarchique de M. B… a lancé un registre papier dans la direction de l’intéressé qui l’a reçu sur le visage. Par suite, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical daté du même jour, que la lésion qui en est résulté est survenue pendant le temps et sur le lieu de travail, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice, puisse utilement faire valoir que le supérieur hiérarchique du requérant n’avait pas l’intention de le blesser. Dès lors, le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner une expertise, la décision contestée du 10 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident du 6 mars 2008 dont M. B… a été victime. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître l’immutabilité au service de l’accident du 6 mars 2008, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Renoult.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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