Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 28 novembre 2025, M. D… A… et Mme C… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils B… F…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a implicitement refusé de leur communiquer les éléments ayant conduit à l’arrêt cardiorespiratoire de leur fils ;
2°) à titre principal, de condamner le CHU de La Réunion à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par leur fils, à la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir personnellement subis ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée en raison de l’administration d’une surdose de morphine à leur fils, à l’origine de l’arrêt cardiovasculaire dont il a été victime ;
- les préjudices subis par B… F…, à hauteur de 10 000 euros, résultent des souffrances endurées lors de l’arrêt cardiaque et du passage en service de réanimation ;
- les préjudices moraux subis par chacun d’eux, à hauteur de 4 000 euros, résultent, pour Mme E…, de sa présence lors de l’arrêt cardiorespiratoire de son fils et, pour tous deux, de la crainte de perdre leur enfant.
Par des mémoires en défense enregistré les 3 et 17 juillet 2025, le CHU de La Réunion, représenté par Me Caremoli, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale.
Il soutient que les pièces jointes à la requête ne permettent pas d’engager sa responsabilité et que seule une mesure d’expertise peut permettre de déterminer l’existence d’une éventuelle faute d’ordre médical.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer les éléments médicaux sont irrecevables, faute d’avoir fait l’objet d’un recours préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Par un mémoire du 30 septembre 2025, M. A… et Mme E… ont présenté leurs observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… et Mme E… le 10 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 7 avril 2025, B… F…, né le 18 février 2025, a été admis aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion (site nord) en raison d’une éruption cutanée et d’épisodes fiévreux. Le lendemain, il a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire d’origine hypoxique, survenu après l’administration d’une dose de morphine. Pris en charge dans le service de réanimation de l’hôpital jusqu’au 11 avril suivant, il s’est vu diagnostiquer une infection au chikungunya. Par un courrier du 22 avril 2025, reçu le 24 avril suivant, ses parents, M. A… et Mme E…, ont formé une demande indemnitaire auprès du CHU de La Réunion, auquel aucune réponse n’a été apportée. Par la présente requête, M. A… et Mme E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent au tribunal de condamner le CHU de La Réunion à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge défectueuse de B….
Sur la responsabilité ;
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des expertises déjà réalisées, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, en raison d’une éruption et d’une fièvre, M. A… et Mme E… ont, le 7 avril 2025, conduit leur fils B… aux urgences pédiatriques du site nord du CHU de La Réunion. Les urgentistes, constatant une fièvre mal tolérée chez un nourrisson alors âgé d’un mois ainsi qu’un épisode de tachycardie (170 battements par minute), ont prescrit une dose de morphine de 0,5 mg/kg au cours de la nuit du 7 au 8 avril. Le 8 avril à 5h30, le nourrisson a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire d’origine hypoxique avec désaturation initiale, puis bradycardie. C’est après sa prise en charge par massage cardiaque externe et ventilation qu’il a pu récupérer une fréquence cardiaque normale et une respiration autonome. Lors de sa prise en charge, le jeune B… a fait l’objet d’un test PCR (polymerase chain reaction) qui s’est révélé positif au chikungunya.
Si, dans ses mémoires en défense, le CHU fait valoir, que « plusieurs cas de malaises graves ont été décrits chez des nourrissons lors de la récente épidémie de chikungunya, indépendamment de l’administration de morphine », il n’assortit cette allégation d’aucune pièce justificative alors qu’il est constant que l’arrêt cardiorespiratoire subi par le jeune B… peut avoir une origine multifactorielle et alors que le centre hospitalier ne donne pas de précision sur la dose exacte de morphine qui lui a été administrée ni sur les modalités précises de cette administration. A cet égard, un praticien hospitalier du service de réanimation évoque, dans le compte rendu de consultation du 7 mai 2025, un lien possible entre l’arrêt respiratoire et la morphine, associée au chikungunya. De même, la fiche de liaison infirmière du 11 avril 2025 indique, comme motif d’hospitalisation en réanimation, un « ACR [arrêt cardio-respiratoire] sur surdosage morphinique lors de PEC [prise en charge] aux urgences péd[iatriques] dans un contexte de chikungunya », le terme de « surdosage morphinique » étant d’ailleurs repris dans le compte rendu de radiologie du 18 avril 2025.
Ainsi l’état du dossier, en l’absence notamment d’expertise antérieure, ne permet pas au tribunal d’apprécier la part de responsabilité éventuelle du CHU, ainsi que l’étendue des préjudices directement consécutifs à la prise en charge initiale de B… F….
Par suite, il y a lieu, avant qu’il soit statué sur les conclusions de M. A… et Mme E… relatives à la responsabilité du centre hospitalier, d’ordonner une expertise médicale et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 du dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… et Mme E… relatives à la responsabilité du CHU de La Réunion, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, de Mme E…, de B… F… et du CHU de La Réunion.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant B… F…, sans que le secret médical lui soit opposable, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et diagnostics pratiqués sur lui au cours et dans le décours de sa prise en charge par le CHU de La Réunion entre le 7 et le 13 avril 2025, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de B… F…, portant en particulier sur l’arrêt cardiorespiratoire subi le 8 avril 2025 ;
3°) d’examiner B… F… et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au CHU de La Réunion, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique de B… F… ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de B… F… et aux symptômes qu’il présentait ; de donner son avis sur la pertinence de la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) du CHU de La Réunion, sur l’utilité et la réalisation des gestes médicaux pratiqués ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel éventuellement constaté a un rapport avec l’état initial de B… F… ou l’évolution prévisible de cet état, le cas échéant, de déterminer la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à B… F… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première consultation au centre hospitalier ; dans l’affirmative, de donner son avis sur l’ampleur, en pourcentage, de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ;
7°) d’indiquer à quelle date l’état de B… F… peut être considéré comme consolidé ; de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, de fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; d’indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) d’apporter au tribunal tous les éléments utiles lui permettant d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux imputables aux éventuels manquements, en distinguant le cas échéant, pour chaque poste de préjudice, les parts qui résulteraient, d’une part, du manquement constaté et/ou de l’accident médical en cause, d’autre part, de l’état de santé antérieur de B… F… ; de préciser notamment son avis sur les dépenses de santé et les frais liés au handicap, le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales subies par l’intéressé et toute autre doléance en lien avec les manquements éventuellement constatés ; de déterminer la date de début et, le cas échéant, du terme des périodes concernées ;
9°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de B… F… ; de donner tous renseignements sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne et dans ce cas en préciser les conditions ;
10°) de donner de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis.
11°) de rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment par écrit, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires, dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Il en notifiera copie aux parties énumérées à l’article 2 de la présente décision ; avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert pourra, s’il l’estime utile, établir au préalable un pré-rapport, et invitera dans ce cas les parties à formuler leurs observations dans un délai rapide.
Article 6 : Les frais d’expertise, qui pourront faire l’objet d’une allocation provisionnelle, sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme C… E… et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Assainissement ·
- Sécurité publique ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Ministère public ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Avertissement ·
- Coups ·
- Éducation nationale ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Effet immédiat ·
- Fait ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Norme
- Armée ·
- Dérogation ·
- Centre médical ·
- Norme ·
- Engagement ·
- Ancien combattant ·
- Personnel militaire ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Connexion ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Gare ferroviaire ·
- Domaine public ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Expulsion
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Île-de-france
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Échange ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Décision implicite
- Infraction ·
- Information ·
- Route ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.