Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2508020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Hsina, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
elle repose sur un arrêté de transfert illégal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né en 1992, est entré en France en avril 2025 selon ses déclarations. Après avoir sollicité l’asile le 23 juin 2025 auprès de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence par les arrêtés en litige des 10 juillet 2025 et 25 août 2025.
En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés portant transfert des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 23 juin 2025 la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue turque, que l’intéressé a déclaré parler et comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 23 juin 2025, qui s’est déroulé en langue turque par le truchement d’un interprète. Le requérant ne fait état d’aucun élément précis qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d’origine, du fait qu’il est victime d’une vendetta organisée contre les membres de sa famille, et que les personnes qui le traquent l’ont retrouvé en Allemagne, pays où il s’était initialement rendu et où il craint ainsi également pour sa vie en cas d’exécution de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes. Toutefois, les seuls éléments déclaratifs invoqués sont insuffisants pour établir que le préfet du Bas-Rhin aurait dû admettre l’intéressé à séjourner en France en qualité de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert doivent être rejetées.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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