Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 9 avril 2024, Mme A… C…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme B… C…, décédée, représentée par Me Guiheneuf, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2023 émise par le comptable public du service de gestion comptable (SGC) de Fréjus pour un montant de 1 099,36 euros ;
2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la notification de cette décision lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé ;
- le tribunal pourra constater que la saisie administrative à tiers détenteur attaquée a fait l’objet d’une mainlevée et que le titre exécutoire n° 82 a été soldé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives à la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2023 ;
- ces conclusions sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors qu’une mainlevée a été donnée pour la saisie administrative à tiers détenteur en litige et que le titre exécutoire n° 82 a été soldé ;
- une indemnisation ne serait pas justifiée ;
- le comptable public est uniquement chargé du recouvrement des titres, en vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables ; il n’est pas compétent pour défendre leur bien-fondé.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Eaux Vives, qui n’a pas présenté d’observations.
Par des courriers des 17 et 29 avril 2025, Mme C… a été invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… a été hébergée au sein de l’EHPAD Les Eaux Vives de Fréjus du 27 juillet 2022 au 1er avril 2023, date de son décès. Le 15 mars 2023, l’EHPAD Les Eaux Vives a émis un titre de recette n° 82 à l’encontre de Mme C… et sa succession d’un montant de 2 250,92 euros, correspondant aux frais d’hébergement du mois de février 2023. Le 2 août 2023, l’EHPAD Les Eaux Vives a émis un nouveau titre de recette d’un montant de 1 099,36 euros, qui a été soldé par virement bancaire du 4 septembre 2023. Le 9 novembre 2023, le comptable public du SGC de Fréjus a adressé à la succession de Mme C… la notification d’une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement du titre de recette n° 82 à hauteur de 1 099,36 euros.
Sur les conclusions aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Il résulte de l’instruction que la créance visée par la saisie administrative à tiers en litige correspond à des frais d’hébergement de Mme B… C… au sein de l’EHPAD public Les Eaux Vives. Dès lors, seul le juge de l’exécution peut connaître de la contestation relative à son recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense, que les conclusions aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2023 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que, malgré une demande de régularisation en ce sens, en date du 17 avril 2025, notifiée à son conseil par l’application « Télérecours » le même jour, complétée par un courrier du 29 avril 2025, Mme A… C… ne justifie pas avoir adressé de demande indemnitaire à l’administration conformément aux dispositions précitées. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’administration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Eaux Vives et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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