Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de droits liés au séjour dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse reprendre son travail dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : sa demande de renouvellement a été faite en octobre 2024 ; elle est maintenue dans une situation précaire du fait de l’impossibilité d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction ;
— la mesure sollicitée est utile : elle ne peut obtenir autrement de rendez-vous pour accéder à la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise suite à la demande de titre de séjour de Mme A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 26 mars 2025, Mme A, représentée par Me Dieye, déclare se désister de l’instance tout en maintenant une demande de condamnation de l’Etat à la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 200 euros à Mme A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250292
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