Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600422, M. A… C…, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure B… C…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 27 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français à B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation durable d’une enfant mineure souffrant de pathologies multiples d’avec son père, ressortissant français, titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’autorité parentale,
elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2505704 enregistrée le 28 mars 2025 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français a été sollicitée le 7 novembre 2024 pour B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 mai 2013, demande rejetée par décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa en date du 27 novembre 2024 au motif que « Le dossier déposé ne contient pas la preuve de l’autorité parentale et du droit de garde par le parent français ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 6 janvier 2025 contre ce refus a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A… C…, ressortissant français père de la demandeuse, a sollicité l’annulation par la requête susvisée n° 2505704 enregistrée le 28 mars 2025, en cours d’instruction.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de cette décision implicite, introduite plus de dix mois après son recours au fond, M. C… fait valoir la séparation d’avec sa fille et l’état de santé de cette dernière, qui nécessiterait un traitement dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et produit au soutien de cette allégation un certificat médical établi le 20 décembre 2025 par un médecin généraliste faisant état d’un paludisme sévère et d’une prescription de trois médicaments à prendre pendant quatre et cinq jours. Ces éléments, pour regrettables qu’ils soient, sont toutefois insuffisants à caractériser la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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