Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B… C…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus critiqué méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de titre de séjour ne présentait pas de caractère abusif ou dilatoire et que son dossier de demande était complet ;
- la décision du 23 avril 2024 porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 par une ordonnance du 17 juin précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les observations de Me Stadler pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant nigérian né en 1982, M. C… demande l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture (…). ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Pour refuser de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que, dans le cadre d’une précédente demande, un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français lui avait été opposé et qu’aucun changement de circonstances n’était intervenu depuis lors.
4. Il est constant que la demande d’admission au séjour en litige est au nombre de celles dont les services de l’Etat dans le département du Rhône ont prévu le dépôt en préfecture lors d’un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée « demarches-simplifiees.fr ». Alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il n’est pas allégué et il ne résulte pas du motif de refus avancé par l’autorité préfectorale que la démarche de M. C… présentait un caractère abusif ou dilatoire justifiant qu’il n’y fût pas donné suite. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la détention du récépissé devant en principe être remis au requérant après un enregistrement de sa demande ainsi qu’à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombait à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous en préfecture à M. C… en vue du dépôt de sa demande. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 23 avril 2024 est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône fixe un rendez-vous en préfecture à M. C… en vue du dépôt et, le cas échéant, de l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de la délivrance du récépissé correspondant. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 avril 2024 refusant de fixer un rendez-vous à M. C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous en préfecture à M. C… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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