Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2305577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet, 18 octobre 2023 et 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vrillac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle l’inspectrice du travail des Yvelines a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise postérieurement au délai prévu par l’article R. 2421-1 du code du travail dès lors qu’une décision implicite de rejet était déjà née avant l’autorisation de licenciement ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense et le droit à un procès équitable tel que protégé par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a bénéficié d’un délai insuffisant pour préparer l’entretien devant l’inspecteur du travail ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle ne mentionne pas l’ensemble des mandats dont il est investi, de sorte que l’administration n’a pu se prononcer en ayant connaissance de leur intégralité lors de la décision ;
— la procédure de licenciement interne n’a pas été respectée, dès lors que la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionnait pas les faits qui lui étaient reprochés ;
— tant la matérialité que la gravité des faits ne sont pas caractérisés, dès lors que ceux-ci sont prescrits ou insuffisamment établis ;
— le licenciement est en lien avec l’exercice de son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023 et un second mémoire enregistré le 27 février 2025 et non communiqué, la société Helyseo, représentée par la Selarl Racine, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vrillac, représentant M. A, et de Me Serdeira, représentant la société Helyseo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la société Novergie IDF, devenue société Helyseo, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 1999. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de conduite et détenait le mandat de représentant de section syndicale UNSA. Le 7 mars 2023, la société Helyseo a sollicité l’autorisation de licencier M. A pour faute grave. Par la décision attaquée en date du 9 mai 2023, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de l’intéressé.
Sur la légalité externe de la décision de l’inspecteur du travail :
2. En premier lieu, l’article R. 2421-4 du code du travail dispose que lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié, l’inspecteur du travail « prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article R. 2421-5 du même code : " La décision () est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l’employeur ; / 2° Au salarié ; / 3° A l’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’agit d’un délégué syndical ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, saisie le 9 mars 2023 de la demande d’autorisation de licencier M. A par la société Heyseo, l’inspectrice du travail, après avoir procédé à une enquête contradictoire, s’est prononcée par une décision datée du 9 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois dont elle disposait, lequel expirait le même jour à minuit. Sa décision ayant ainsi été prise avant l’expiration de ce délai, peu important la date à laquelle elle a ensuite été remise aux service postaux et notifiée, elle est intervenue dans le délai prescrit par le texte et ne retire aucune prétendue décision implicite de rejet. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, en vertu de l’article R. 2421-4 cité au point 2, « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
5. En l’espèce, une convocation à un entretien, datée du 17 mars 2023, a été adressée par l’inspecteur du travail à M. A, l’entretien s’étant tenu le 24 mars 2023. M. A expose que les droits de la défense auraient été méconnus faute pour lui d’avoir disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Toutefois, d’une part, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que la procédure en cause n’est pas juridictionnelle mais purement administrative. D’autre, part, il n’apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve de ce que le délai de trois jours dont il a disposé à réception de cette convocation, aurait été d’une brièveté de nature à le priver d’une garantie, ou aurait eu une quelconque influence sur le sens de la décision prise.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’affirme M. A, la décision attaquée vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision de l’inspecteur du travail :
En ce qui concerne la régularité de la procédure préalable suivie dans l’entreprise :
8. Aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. () Cette lettre indique l’objet de la convocation ». L’article R. 1232-1 de ce code dispose : « La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur ».
9. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit seulement indiquer l’objet de cet entretien et non les motifs appuyant le licenciement, de sorte que le moyen soulevé en ce sens par M. A doit être écarté.
En ce qui concerne les mandats portés à la connaissance de l’administration :
10. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Il appartient à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l’autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l’ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d’être mise à même d’exercer son pouvoir d’appréciation de l’opportunité du licenciement au regard de motifs d’intérêt général.
11. Il ressort des pièces du dossier que lors de la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspection du travail M. A était titulaire d’un mandat de représentant de section syndicale UNSA, cette qualité de représentant de section syndicale ayant été portée à la connaissance de l’autorité administrative, ainsi que candidat au comité social et économique pour le collège « techniciens et agents de maîtrise », mention de cette candidature étant faite dans cette demande par l’employeur. Il en résulte que la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas mention de ce mandat ne permet pas d’établir, à elle seule, que l’administration n’aurait pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé au plus tard à la date de la convocation à l’entretien préalable. Par ailleurs, M. A ne justifie ni n’allègue qu’il détenait, à cette date, d’autre mandat qui aurait dû être porté à la connaissance de l’inspecteur du travail, aucun texte ne prévoyant que l’employeur soit dans l’obligation de mentionner l’ensemble des mandats qu’aurait détenus le salarié durant sa carrière au sein de l’entreprise, lesquels ne lui conféreraient, au demeurant, plus de protection légale instituée par le code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention de tous les mandats dans la décision attaquée, qui tel qu’il est développé n’est pas un vice de légalité externe, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prescription des faits reprochés à M. A :
12. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Par ailleurs, dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
13. M. A soutient que le seul fait précis qui lui est reproché, daté du 9 décembre 2022, était prescrit lorsqu’il a été décidé, le 13 février 2023, de le convoquer à un entretien préalable à son licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique envoyé par un salarié le 12 décembre 2022 et dénonçant des faits de harcèlement moral, ne permettait pas à l’employeur d’avoir une connaissance exacte et complète de la réalité des faits reprochés au requérant. Seule l’enquête interne menée consécutivement à ce signalement et clôturée en février 2023, au cours de laquelle une vingtaine de salariés ont été entendus, a permis à l’employeur d’avoir une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. A, étant en outre relevé que celle-ci a permis de révéler d’autres griefs présentant un caractère répété. Dans ces conditions, les faits retenus pour motiver la décision attaquée n’étaient pas prescrits.
En ce qui concerne les faits reprochés :
14. D’une part, les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. S’il est envisagé, le licenciement d’un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
16. En l’espèce, pour autoriser le licenciement de M. A, l’inspectrice du travail s’est fondée, d’une part, sur l’existence de faits répétés de dénigrement de plusieurs salariés de l’entreprise et, d’autre part, sur l’insubordination de ce dernier à l’égard de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier que, malgré l’imprécision de certains témoignages et des difficultés de datation des faits constitutifs de harcèlement commis par l’intéressé sur plusieurs salariés, l’enquête interne diligentée par l’employeur a permis d’établir de manière suffisamment précise, notamment par des témoignages concordants, que M. A a eu à l’encontre d’un salarié un comportement de nature à dégrader tant les conditions de travail que la santé mentale de celui-ci, qu’il a insulté, menacé ou intimidé d’autres salariés de l’entreprise, ce qui a eu pour effet de dégrader notoirement les conditions de travail. Par ailleurs, l’audition de responsables a également permis d’établir des rapports conflictuels systématiques avec ceux-ci ainsi que des propos dénigrants envers la hiérarchie de l’entreprise. La matérialité de ces faits n’est pas remise en cause par les déclarations favorables au requérant qu’il produit. Il suit de là qu’eu égard à la gravité de ces faits, et en l’absence de tout lien entre ces motifs de licenciement et le mandat syndical du requérant, c’est sans erreur d’appréciation que l’administration a estimé pouvoir autoriser le licenciement de M. A.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à la société Helyseo.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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