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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 déc. 2024, n° 2432672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432672 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B C, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas entré illégalement sur le territoire dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour, en tant que ressortissant chilien dispensé de visa pour entrer dans l’espace Schengen et que le signalement aux fins de non-admission établi par la Norvège en 2008 n’est pas établi ni opposable.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary ;
— les observations de Me Joory, avocat commis d’office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue espagnole ;
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant chilien, a fait l’objet le 9 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . L’article L. 611-2 du même code dispose que : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. « L’article 20 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 stipule que : » Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). " L’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation dispose que le Chili fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours.
3. L’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; (). « L’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 dispose que : » 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : a) l’État membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour; () 2. Les situations couvertes par le paragraphe 1, point a), se produisent lorsque : a) un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (). « L’article 39 du même règlement dispose que : » 1. Les signalements ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. 2. Un État membre signalant réexamine, dans un délai de trois ans à compter de l’introduction d’un signalement dans le SIS, la nécessité de l’y conserver. Cependant, si la décision nationale sur laquelle le signalement se fonde prévoit une durée de validité supérieure à trois ans, le signalement est réexaminé dans un délai de cinq ans. () 4. L’État membre signalant peut, dans le délai de réexamen, décider, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s’avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans ce cas, le paragraphe 2 s’applique également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS. / 5. Les signalements sont automatiquement supprimés à l’expiration du délai de réexamen visé au paragraphe 2, sauf dans le cas où l’État membre signalant a informé le CS-SIS d’une prolongation en vertu du paragraphe 4. Le CS-SIS informe automatiquement l’État membre signalant de la suppression programmée de données avec un préavis de quatre mois. "
4. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant chilien, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée au point de passage de l’aéroport de Roissy en date du 4 décembre 2024. Le même jour, le requérant a été placé en zone d’attente, mesure prolongée d’une durée de 8 jours le 7 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention. Le 9 décembre suivant, le requérant s’est opposé à son réacheminement et a été placé le même jour en garde à vue. Toutefois, il ressort du procès-verbal que cette garde à vue s’est déroulée à Roissy Aéroport, 6 rue des Bruyères Roissy, soit au sein de la zone d’attente. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire national.
5. D’autre part, le requérant soutient avoir un droit au séjour d’une courte durée en France en tant que ressortissant chilien. Le Chili fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours. Le préfet de police oppose au requérant l’existence d’un signalement émis par la Norvège au sein du système d’information Schengen, en raison d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 90 jours pour vol aggravé le 30 avril 2008. Toutefois, dès lors que la peine d’emprisonnement ne dépassait pas une année, elle ne pouvait fonder à elle seule un signalement au sein du système d’information Schengen conformément aux dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement aurait une autre origine, comme une décision d’interdiction de retour sur le territoire. Enfin, si le préfet de police indique que ce signalement est valable jusqu’au 28 mai 2025, il ne l’établit pas, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la durée de validité d’un signalement fait l’objet d’un réexamen régulier.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire national d’une part et dispose, d’autre part, en tant que ressortissant chilien, d’un droit au séjour pour une courte durée de 90 jours. Dès lors, les arrêtés attaqués ont méconnu les dispositions des article L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doivent être annulés.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Décision rendue le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. LAHARYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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