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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2025, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 1er avril 2025, Mme A B, représentée par Me Philouze, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2502579 du 13 mars 2025 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du 13 mars 2025 n’a pas été mise en œuvre par la préfecture du Val-de-Marne, malgré des demandes en ce sens par des courriels des 14 et 20 mars 2025 ;
— cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— si l’introduction de la présente requête a eu pour conséquence la délivrance d’une convocation le jeudi 27 mars 2025 à 11h30 pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour, cette dernière n’est pas assortie d’une autorisation de travail, alors que son ancien employeur souhaite la réembaucher et qu’elle ne dispose plus de l’aide médicale de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025 à 12h51, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B a été convoquée le 27 mars 2025 auprès de ses services et qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable jusqu’au 26 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502579 du 13 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Philouze, représentant Mme B, absente, qui soutient en outre qu’elle demande son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que lorsque l’injonction prononcée n’est pas assortie d’une autorisation de travail, cette dernière n’est jamais accordée même lorsqu’elle découle de l’objet de la demande de titre, comme c’est le cas en l’espèce puisque Mme B sollicite la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale »,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». Selon l’article L. 414-11 de ce code : « L’article L. 414-10 ne s’applique pas lorsque l’étranger est titulaire de l’une des cartes de séjour suivantes: 1o La carte de séjour temporaire portant la mention »stagiaire ICT" prévue à l’article L. 421-30; 2o La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire mobile ICT » prévue à l’article L. 421-31; 3o La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-12, pour l’année qui suit la première délivrance; 4o La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l’article L. 426-20; 5o La carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23; 6o La carte de séjour portant la mention « retraité » prévue à l’article L. 426-8 « . Enfin, l’article R. 431-15 du même code dispose que : » Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1958 à Annaba (Algérie), entrée en France le 26 février 2020 sous couvert d’un visa court séjour, a bénéficié le 16 juin 2023 de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelée le 12 mars 2024 pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’exécution de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour a été suspendue par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2502579 du 13 mars 2025, qui a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et de la rendre destinataire d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours. Mme B doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’article 3 de cette ordonnance afin qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
5. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services ont délivré à Mme B un document provisoire de séjour valable du 27 mars au 26 juin 2025. Toutefois, Mme B produit la copie de l’autorisation provisoire de séjour reçue à l’occasion de son rendez-vous en préfecture le 26 mars 2025, laquelle précise qu’elle ne permet pas à sa titulaire d’occuper un emploi. Alors qu’il ressort des termes précités des articles L. 414-10 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le récépissé d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire fondée sur l’article L. 425-9 du même code doit autoriser sa titulaire à travailler, la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour remise à Mme B, constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne saurait s’analyser comme constituant une exécution de l’ordonnance n° 2502579 du 13 mars 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 3 de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de rendre Mme B destinataire d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de justice :
7. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philouze de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2502579 du 13 mars 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de rendre Mme B destinataire d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Philouze, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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