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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 9500684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 9500684 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE REPUBLIQUE FRANCAISE
SAINT-DENIS DE LA REUNION ------
HLS/CH
AFFAIRE N° 684/95 ORDONNANCE DE REFERE
Mme Y Z --------
C/
Directeur de l’I.U.F.M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Recteur de l’académie de DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
la Réunion
Rémunération --------
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête en référé enregistrée au greffe le 28 septembre 1995 sous le n° 684/95, présentée par Mme Z Y demeurant XXX à Saint-Joseph, Mme Y demande au juge des référés de condamner le Recteur de l’Académie de la Réunion à la rétablir dans ses droits à compter du 1er septembre 1995, par les moyens que après avoir effectué des études de psychologie dans l’Académie de Clermont-Ferrand et exercé parallèlement pendant cinq ans en qualité de surveillante d’externat en collège, elle est venue à la Réunion et a passé avec succès le concours d’entrée au cycle préparatoire de professeur des Ecoles ; que de ce fait, étant mariée et maman de deux petites filles de 4 et 5 ans, son mari a quitté son emploi clermontois et est venu les rejoindre à la Réunion où il se sont installés après un déménagement fort couteux et les suites qui en découlent ; que son mari n’a toujours pas retrouvé d’emploi et qu’ils doivent faire face à de gros problèmes financiers ; qu’elle a donc suivi correctement son année de formation à l’I.U.F.M. et était confiante en l’avenir, avec l’espoir d’en finir avec succès au second concours interne et pouvoir enfin exercer son métier de professeur des Ecoles ; que c’était sans compter avec cet imprévisible échec qui affecte son ménage tant sur le plan moral que matériel ; que, en effet, tout au long de l’année scolaire, sur les conseils de son professeur d’histoire-géographie, elle a fait une fiche de préparation avec son nom et, le jour du concours, elle a inscrit, étourdiment, son nom sur la fiche ; que sa copie a été considérée comme étant une rupture d’anonymat et elle a eu une note éliminatoire, en l’occurrence, zéro ; que malgré cela, elle avait 112 points sur 200 alors que le dernier admissible a été pris à 80 points sur 200 ; qu’elle ne conteste pas l’anonymat donc le bien fondé de son succès ; qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir effectuer une « deuxième » première année ; son redoublement admis elle a signé son procès-verbal d’installation auprès de Mme X à l’I.U.F.M. ; que, en conséquence de ce qui suit, elle demande au Tribunal de bien vouloir se
./.
— 2 -
prononcer en référé contre la décision de Monsieur le Recteur de ne plus la payer en tant qu’élève professeur alors qu’elle a un procès-verbal d’installation, elle s’est bien rendue à l’I.U.F.M. le 7 septembre 1995 jour de la rentrée, ainsi que les jours suivants ; que le décret 91-1086 modifiant le statut particulier des professeurs des écoles, paru au journal officiel en date du 20 octobre 1991, autorise le redoublement ; que l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 octobre 1973, dit « arrêt serres » stipule que le procès-verbal d’installation est la preuve de « service fait » d’une part et que, d’autre part, tout service fait mérite salaire ;
VU le mémoire enregistré le 4 octobre 1995 présenté par le directeur de l’I.U.F.M. de la Réunion lequel décline sa compétence pour présenter un mémoire en défense dans la présente affaire ;
VU le mémoire en défense enregistré le 18 octobre 1995 présenté par le Recteur de l’Académie de la Réunion tendant au rejet de la requête par les moyens que le procès-verbal d’installation, produit par la requérante, est une pièce comptable qui atteste sa présence à l’I.U.F.M. à la date qu’il mentionne, soit le 1er septembre 1995 ; qu’il ne s’agit nullement d’une décision administrative exécutoire produisant des effets de droit ; qu’une telle pièce ne peut se substituer à un arrêté affectant Mme Y pour une seconde année à l’I.U.F.M., arrêté qui, confèrerait à l’intéressée le droit d’effectuer une formation et celui de percevoir le traitement correspondant à sa position de stagiaire, depuis la date constatée par le procès-verbal d’installation ; que cet arrêté d’affectation, ou cette décision de redoublement, ne se présume pas : en fait, Mme Y n’a jamais fait l’objet d’une telle décision ; que la correspondance mentionnée sur le procès-verbal d’installation, et datée du 24 août 1995, est une lettre missive par laquelle l’I.U.F.M. informait l’intéressée de l’avis favorable émis par l’I.U.F.M. à sa demande de redoublement ; que cet avis ne pouvait produire les effets de droit d’une décision ; que, quant à la décision, elle devait n’être jamais adoptée, la situation des emplois ne le permettant pas, tous les postes étant pourvus et aucune dotation supplémentaire n’étant prévisible ; qu’il est constant que « toute nomination… qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant… est nulle » (Art. 12 – L. 83-634 du 13 juillet 1983), raison pour laquelle, quels que soient par ailleurs ses mérites, Mme Y ne pouvait être de nouveau nommée à l’I.U.F.M. en qualité de professeur des écoles stagiaire ; que le moyen par lequel Mme Y soutient avoir fait l’objet d’une décision de redoublement manque en fait ; qu’en conséquence, l’intéressée perd tout droit à traitement au 31 août 1995 ;
VU les pièces du dossier ;
VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R. 130 ;
./.
— 3 -
CONSIDERANT que la requête susvisée de Mme Y ne peut s’appuyer que sur le fondement des dispositions de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
CONSIDERANT qu’aux termes de ces dispositions réglementaires : « En cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ;
CONSIDERANT qu’il résulte de telles dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés administratifs de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ; qu’il ne lui appartient pas davantage d’adresser des injonctions à l’administration ; que, dès lors, les conclusions formulées dans la requête de Mme Y sont irrecevables ; que par suite, sa requête ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme Z Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y, au Recteur de l’Académie de la Réunion et au Directeur de l’I.U.F.M. de la Réunion.
FAIT A SAINT-DENIS DE LA REUNION,
LE 19 octobre 1995
Le Président,
H. LOUIS-SIDNEY
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Textes cités dans la décision
- Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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