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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juin 2010, n° 0709648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0709648 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 0709648
___________
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Kelfani
Rapporteur public
___________
Audience du 26 mai 2010
Lecture du 8 juin 2010
___________
19-03-04-05
C
___________
mv
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(8e chambre)
Vu l’ordonnance en date du 23 août 2007, enregistrée le 24 août 2007 au greffe du Tribunal, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a transmis au Tribunal la requête n° 063952 présentée par la société UBISOFT ENTERTAINMENT ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 au greffe du Tribunal de Cergy-Pontoise sous le numéro 0709648 présentée pour UBISOFT ENTERTAINMENT SA dont le siège est XXX à XXX, par Me Vailhen et Me Gaulin, avocats ;
La société UBISOFT ENTERTAINMENT demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 1 108 638 euros au titre de l’exercice 2004 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— retenir une conception comptable des principes applicables pour la détermination de la valeur ajoutée génère pour la société UBISOFT ENTERTAINMENT, compte tenu de la spécificité de son activité, une situation incohérente ;
— l’immobilisation des frais et redevances, prescrite par le droit comptable, a pour conséquence d’exclure les amortissements inhérents à ces frais de conception et redevances du calcul de la valeur ajoutée alors que conformément à leur nature économique, ils devraient venir en déduction dans le calcul de la valeur ajoutée ;
— UBISOFT ENTERTAINMENT SA se trouve redevable d’une cotisation minimum de taxe professionnelle totalement déconnectée de la réalité économique et de la notion même de valeur ajoutée ;
— les professionnels du cinéma ont obtenu une position formelle de la direction de la législation fiscale le 17 décembre 2004 qui précise que la production immobilisée afférente aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles amortissables sur moins de deux ans ne serait pas retenue dans le calcul de la valeur ajoutée à compter des impositions établies au titre de 2004, position confirmée par l’instruction administrative 6 E-11-05 du 21 octobre 2005 ;
— UBISOFT ENTERTAINMENT SA a obtenu une position formelle de la direction de la législation fiscale le 17 mai 2005 lui permettant de ne pas retenir les dépenses concourant à la création d’immobilisations incorporelles dont la durée d’amortissement n’excède pas trois ans inscrites en compte de production immobilisée à compter des impositions établies au titre de 2005 ;
— il résulte des débats parlementaires que le législateur n’a pas entendu prôner une lecture strictement comptable de l’article 1647 B sexies II du code général des impôts ;
— la jurisprudence a évolué depuis 1998 (CE n° 118555, CAA Nancy n° 003473, CAA Nantes n° 98137, XXX et le juge fiscal peut écarter les définitions comptables qui lui semblent ne plus correspondre à la logique économique et à l’esprit du texte fiscal ;
— la prise en compte de la conception de la valeur ajoutée doit passer par l’application d’un parallélisme entre les produits pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et les charges les ayant générés et l’application de ce principe, en l’espèce, doit conduire soit à la déduction des frais de conception de la valeur ajoutée, soit à la non prise en compte de la production immobilisée dans le calcul de la valeur ajoutée conformément à la prise de position du directeur de la législation fiscale du 17 mai 2005 ;
— l’administration fiscale s’est référée au principe de parallélisme afin de fonder le redressement de taxe professionnelle de la société relatif à sa cotisation minimale due au titre de 2001, 2002 et 2003 concernant le compte de transfert de charges (cf. proposition de rectification du 29 juin 2004) car les services de la direction des vérifications nationales et internationales ont indiqué que « l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ne s’apprécie qu’en respectant l’existence d’un parallélisme entre la déductibilité des charges et la réintégration corrélative des produits correspondants » ;
— ce principe de parallélisme invoqué dans la proposition de rectification adressée à la société constitue une interprétation du texte fiscal par l’administration au sens de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (Inst. 3 novembre 1975, 13 L-12-75 ; D. Adm. 13 L-1323 n° 12, 1er juillet 1989) ;
— la cotisation minimum sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1647 E du code général des impôts, est illégale en ce qu’elle contrevient à la prohibition posée par l’article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
— un impôt italien « IRAP » comparable à la cotisation minimale a été remis en cause par l’avocat général près la Cour de justice des communautés européennes et la commission fiscale du Piémont a déjà donné raison à un contribuable qui contestait sa compatibilité avec la sixième directive ;
— la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la combinaison des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel permet de censurer une discrimination fiscale en matière d’assiette en tant qu’elle est constitutive d’une atteinte aux biens et le Conseil d’Etat a, dans son avis du 12 avril 2002, estimé que ces mêmes stipulations combinées pouvaient être utilement invoquées pour soutenir que la loi serait à l’origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;
— les professionnels du cinéma ont obtenu de la direction de la législation fiscale une position formelle permettant de prendre en compte la spécificité de leur situation à compter des impositions établies au titre de 2004 tandis que la société requérante a obtenu une position similaire sur le fond qui n’est applicable qu’à compter des impositions établies au titre de 2005 en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ainsi que des principes de non discrimination et d’égalité devant l’impôt ;
— la société UBISOFT ENTERTAINMENT est fondée à demander le remboursement de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2004 à hauteur de 1 108 636 euros ;
Vu la décision implicite par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté la réclamation préalable présentée le 27 septembre 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2008, présenté par le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête par les moyens que :
— l’article 33 de la sixième directive européenne du 17 mai 1977 interdit les taxes sur le chiffre d’affaires qui frappent les transactions commerciales de façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée selon 4 critères que la cotisation minimum de taxe professionnelle ne remplit pas ;
— l’imposition contestée ne peut être considérée comme incompatible avec l’article 33§1 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée comme le confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles (n° 06VE01936) ;
— conformément à l’article 1647 B sexies II du code général des impôts, le compte « production immobilisée » entre dans la catégorie des produits d’exploitation devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ;
— pour demander la décharge de la cotisation minimum d’un montant de 1 108 636 euros, la société requérante soutient que sa valeur ajoutée doit être réduite à hauteur d’une somme de 78 801 432 euros qui correspondrait au montant de la production immobilisée, or ladite somme de 78 801 432 euros qui représente 47 % du chiffre d’affaires de la société requérante ne figure pas à la ligne FN « production immobilisée » du tableau 2052 annexé à la déclaration de résultats souscrite au titre de l’exercice clos le 31 mars 2004 mais est intégrée à la ligne FF « production vendue – biens » du tableau 2052 expressément visé par l’article 1647 B sexies du code général des impôts définissant la valeur ajoutée fiscale ;
— les travaux parlementaires ainsi que la doctrine administrative invoquées par la société requérante sont inopposables ;
— elle ne peut se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la mesure de tempérament prise le 17 décembre 2004 dès lors que sa situation n’est pas conforme aux prévisions de cette mesure appliquée littéralement ;
— le principe de non discrimination comme le principe d’égalité devant l’impôt ne s’opposent pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables ;
— le traitement des dépenses exposées pour la production de jeux vidéos relève des règles de droit commun applicables aux dépenses de conception de logiciels car il n’existe pas de similitude entre les contraintes économiques rencontrées par les entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique et celles rencontrées par une entreprise de création de jeux vidéos ;
— la société requérante est la seule entreprise de création de jeux vidéos à bénéficier à titre dérogatoire et à compter des impositions établies au titre de 2005 d’une mesure particulière d’exclusion de la production immobilisée du calcul de la valeur ajoutée ;
— le moyen tiré de la rupture d’égalité découlant d’une mesure doctrinale dérogatoire est inopérant en matière fiscale ;
— le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité devant l’impôt est inopérant dès lors que la société requérante a été imposée conformément à la loi ;
— il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des lois aux normes constitutionnelles ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2008, présenté pour la société UBISOFT ENTERTAINMENT qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
— l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles n° 06VE01936 a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui ne s’est pas encore prononcé ;
— elle a versé le 15 décembre 2004 non pas un acompte mais une somme correspondant à la liquidation définitive de l’imposition établie au titre de 2004 conformément à la doctrine 6 E-9-99 du 2 décembre 1999 n° 27 et 32 ;
— le montant de la cotisation minimum de taxe professionnelle 2004 déterminée en prenant en compte une valeur ajoutée après retraitement des frais de conception de jeux vidéos conformément à la décision de la direction de la législation fiscale du 17 mai 2005 s’élève à 465 276 euros soit une somme inférieure à la cotisation de référence 2004 s’élevant à 538 661 euros et, en conséquence, la cotisation minimum de 1 108 636 euros n’aurait pas dû être versée par la société requérante au titre de cet exercice ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2009, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour la société UBISOFT ENTERTAINMENT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2010 :
— le rapport de M. Y, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Kelfani, rapporteur public ;
Considérant que la société UBISOFT ENTERTAINMENT qui exerce une activité de conception, d’édition et de distribution de logiciels de jeux vidéos, a présenté une réclamation en date du 27 septembre 2005 tendant à obtenir la décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts qu’elle a acquittée au titre de l’année 2004 à hauteur de 1 108 636 euros ; que suite au rejet de cette réclamation, elle demande au Tribunal de prononcer la décharge de ladite imposition ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
Sur l’application de la loi :
Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes « Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d 'assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droit d’enregistrement et plus généralement de tous impôts et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires » ; qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition. (…) / II. Le supplément d’imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l’Etat. / III. Pour l’application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l’article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l’article 1647 D (…) » ;
Considérant que la société UBISOFT ENTERTAINMENT soutient à l’appui de sa requête que la cotisation minimum prévue à l’article 1647 E précité du code général des impôts, est illégale en ce qu’elle contrevient à la prohibition de création de toute taxe ayant le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires posée par l’article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ; que, toutefois, seules les taxes présentant les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir celles qui s’appliquent de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services, dont le montant est proportionnel au prix perçu par les assujettis en contrepartie de ces biens et services, qui sont perçues à chaque stade du processus de production et qui peuvent être déduites de telle sorte que la charge finale repose en définitive sur le consommateur, doivent être regardées comme des taxes sur le chiffre d’affaires ; que si les dispositions de l’article 1647 E du code général des impôts instituent une cotisation de taxe professionnelle assise principalement sur la valeur ajoutée de l’entreprise, cette cotisation minimum ne frappe pas les transactions ayant pour objet les biens et services, n’est pas exactement proportionnelle au prix de ces biens ou services et n’est pas, enfin, conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l’article 1647 E précité du code général des impôts ne serait pas compatible avec l’article 33 de la sixième directive n’est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa version applicable en l’espèce : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / d’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ; / et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l’exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l’article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d’une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu’en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l’article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. » ; qu’aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au même code: « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt » ;
Considérant que la société UBISOFT ENTERTAINMENT soutient que les dépenses engagées par elle pour la conception et la production d’un jeu vidéo sont constituées, à titre principal, de frais de développement dont les prestations y afférentes sont sous traitées à des studios de développement et, à titre accessoire, de redevances rémunérant des licences d’exploitation de droits de propriété intellectuelle ainsi que de droits d’auteur concédés par des tiers ; que ces dépenses qui constituent des immobilisations et non des consommations de services en provenance de tiers inscrites au compte « production immobilisée » doivent donc être incluses dans la production de l’entreprise qui comprend les travaux faits par l’entreprise pour elle-même pour la détermination de la valeur ajoutée au sens de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a retenu les sommes figurant en production immobilisée dans le calcul de la valeur ajoutée sans que la société requérante puisse se prévaloir d’une conception économique de la valeur ajoutée qui doit passer par l’application d’un parallélisme entre les produits pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et les charges les ayant générés ;
Sur l’application de la doctrine :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu’en vertu des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales: «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) »;
Considérant en premier lieu que la société UBISOFT ENTERTAINMENT soutient que l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement issu de la combinaison des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention en lui refusant le bénéfice de la position formelle de la direction de la législation fiscale à l’égard des professionnels du cinéma, reprise dans l’instruction administrative 6 E-11-05 du 21 octobre 2005 au motif de la similarité entre le processus de production cinématographique et celui des jeux vidéos ; qu’il résulte des termes mêmes de l’article précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que le principe de non discrimination qu’il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels de celle-ci et qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de conditions objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que, dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que la société UBISOFT ENTERTAINMENT qui appartient à un secteur économique distinct de celui des entreprises de production et de diffusion audiovisuelle ou cinématographique, ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par le service en refusant de lui appliquer une instruction concernant les entreprises de production et de diffusion audiovisuelle ou cinématographique ; que, par suite, elle ne saurait invoquer utilement le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Considérant en deuxième lieu que l’imposition en litige ne constitue pas un rehaussement d’imposition ; qu’en l’absence de tout redressement en l’espèce, la société UBISOFT ENTERTAINMENT ne saurait donc utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales des instructions 13 L-12-75 du 3 novembre 1975 et 13 L-1323 du 1er juillet 1989 ;
Considérant enfin que selon les dispositions de l’instruction fiscale du 21 octobre 2005 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6-E-11-05 relative au sort de la production immobilisée dans le cadre du calcul du plafonnement de la valeur ajoutée : « entrent dans le champ de la mesure d’exclusion de la production immobilisée du calcul de la valeur ajoutée les entreprises relevant exclusivement des secteurs de la production cinématographique et de la production audiovisuelle et susceptibles de bénéficier de l’amortissement spécifique prévu par la doctrine administrative 4 D – 2661 n° 26 à n° 49, mise à jour par le BOI 4 D-2-97 » ; que la société UBISOFT ENTERTAINMENT qui exerce l’activité de conception, d’édition et de distribution de logiciels de jeux vidéos relevant d’un secteur économique différent n’est, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’instruction précitée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société UBISOFT ENTERTAINMENT n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 2004 ; que les conclusions de sa requête à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société UBISOFT ENTERTAINMENT les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société UBISOFT ENTERTAINMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société UBISOFT ENTERTAINMENT et au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
M. Y et Mme X, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 8 juin 2010.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
O. Y M. DOUMERGUE
La greffière,
signé
A. MOULARD
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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