Cour administrative d'appel de Versailles, 12 avril 2012, n° 11VE00848
CAA Versailles 1 septembre 2010
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TA Versailles
Rejet 17 février 2011
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CAA Versailles
Annulation 12 avril 2012
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TA Versailles
Rejet 27 juin 2013
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CAA Versailles
Désistement 23 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Omission de mentionner un moyen de nullité du contrat

    La cour a constaté que l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas ce moyen, ce qui constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Créance sérieusement contestable

    La cour a jugé que les prétentions des concessionnaires étaient effectivement contestables, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à résiliation anticipée

    La cour a reconnu le droit à indemnisation des concessionnaires en raison de la résiliation anticipée du contrat.

  • Accepté
    Montant de l'indemnité justifié

    La cour a estimé que le montant de l'indemnité était justifié, bien que le montant final accordé ait été réduit.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que les concessionnaires avaient droit au remboursement de leurs frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Versailles a été saisie par la commune de Vigneux-sur-Seine qui contestait une ordonnance du Tribunal administratif de Versailles la condamnant à verser une provision de 1 148 602 euros à MM. Y pour l'indemnisation suite à la résiliation anticipée d'un contrat de concession d'exploitation d'un parc de stationnement. La commune arguait de la nullité du contrat pour non-respect de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, concernant la fixation des tarifs et la redevance versée par le concessionnaire. La cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, jugeant que la réponse à ce moyen était entachée d'irrégularité, car le texte pertinent n'avait pas été mentionné. Après évaluation, la cour a jugé que l'indemnité de résiliation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 661 000 euros, sous réserve de la constitution d'une garantie par MM. Y. La cour a également rejeté les autres moyens soulevés par la commune et par MM. Y, notamment concernant le montant du déficit d'exploitation et l'indemnité pour manque à gagner, et a ordonné à la commune de verser 3 000 euros à MM. Y au titre des frais de justice. Les conclusions pour sursis à exécution sont devenues sans objet suite à l'annulation de l'ordonnance initiale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 12 avr. 2012, n° 11VE00848
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 11VE00848
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 17 février 2011, N° 1001251

Sur les parties

Texte intégral

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