Rejet 17 février 2011
Annulation 12 avril 2012
Rejet 27 juin 2013
Désistement 23 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 12 avr. 2012, n° 11VE00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE00848 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 février 2011, N° 1001251 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE00848 et 11VE00849
COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE
Ordonnance du 12 avril 2012
Code CNIJ : 54-08-02-004-03-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles,
Vu, 1°) enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 11VE00848, la requête présentée pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio et Associés ; la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1001251 en date du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser à MM. Y une provision de 1 148 602 euros au titre de l’indemnisation consécutive à la résiliation anticipée, pour un motif d’intérêt général, de l’exploitation d’un parc de stationnement ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par MM. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de MM. Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune fait valoir que, le 2 janvier 1996, elle a confié à MM. B-C et Z Y, exerçant sous l’enseigne « Les Fils de Mme X » l’exploitation d’un parc de stationnement pour une durée de 25 ans ; que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a conclu le 28 juillet 2008 une concession d’aménagement dans l’emprise de laquelle se trouve l’ouvrage exploité par MM. Y ; que, par délibération du 18 décembre 2008, le conseil municipal a prononcé la résiliation de la concession par anticipation ; que, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, MM. Y ont sollicité le versement d’une indemnité de résiliation d’un montant 2, 75 ME ; que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a fait droit à la demande de provision à hauteur de 1 148 602 euros ; que, devant le premier juge, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a invoqué la nullité du contrat de concession au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 1411-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; que le juge des référés a écarté ce moyen sans le mentionner dans l’analyse des mémoires échangés entre les parties, ni viser le code général des collectivités territoriales ; que cette omission entache d’irrégularité l’ordonnance attaquée ; que, sur le fond, les prétentions indemnitaires de M. X, qui n’est pas partie au contrat de concession, ne peuvent qu’être écartées ; qu’eu égard à la nullité dont le contrat de concession est entaché, les prétentions de MM. Y sont sérieusement contestables dans leur principe ; que la clause tarifaire (article 24 du contrat de concession) ne stipule pas, en méconnaissance de l’article L. 1411-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, les tarifs à la charge des usagers qui sont laissés à la discrétion du concessionnaire ; que les tarifs du parc de stationnement sont encadrés dans une fourchette de prix ce qui laisse au concessionnaire une grande liberté quant à la fixation des tarifs ; que le caractère illicite de cette clause constitue un vice d’une particulière gravité et doit conduire le juge des référés à écarter l’ensemble du contrat de concession ; que le contrat de concession méconnaît également les dispositions de l’article L. 1411-2 selon lesquelles « les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire doivent être justifiés dans les conventions » ; qu’en l’espèce, si l’article 26 du contrat de concession intitulé « redevance à la collectivité » fixe une formule permettant de calculer la redevance due par l’exploitant, la nature exacte de ladite redevance n’est pas indiquée ; que, subsidiairement, la créance alléguée par MM. Y est sérieusement contestable dans son montant ; que la clause de rachat, figurant à l’article 45 du contrat de concession, doit être interprétée en ce sens que le concessionnaire a droit au versement d’une indemnité correspondant à la résorption intégrale d’un éventuel déficit à laquelle il convient d’ajouter soit un 1/25 ème des investissements, soit un pourcentage du budget annuel de fonctionnement, soit un pourcentage des bénéfices d’exploitation ; que, par ailleurs, dans le silence du contrat, le montant le plus favorable à la collectivité doit être retenu ; qu’enfin, en admettant même qu’une interprétation de l’article 45 favorable à l’exploitant doive être retenue, les sommes réclamées par MM. Y sont insuffisamment justifiées ; qu’ainsi, le déficit cumulé s’établissait, fin 2007, à 1 148 602 euros et, fin 2008, à 1 346 956 euros, pour, deux mois plus tard, être augmenté de 500 000 euros ; que, par ailleurs, le concessionnaire a investi, pour l’aménagement du parc de stationnement, une somme de 269 842 euros ; que l’article 45 du contrat de concession ne prévoit pas que des frais financiers puissent être ajoutés à cette somme ; que, s’agissant de la somme de 704 018 euros demandée en pourcentage du budget annuel de fonctionnement, MM. Y ne précisent pas leur mode de calcul du budget annuel de fonctionnement (BGK) au titre des années restant à courir ;
Vu, enregistré le 1er avril 2011, le mémoire présenté pour MM. B-C et Z Y exerçant sous l’enseigne « Les Fils de Mme X », par Me Distel ; MM. Y concluent :
1°) au rejet de la requête de la commune ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la condamnation de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE à leur verser une provision de 2, 75 millions d’euros ;
3°) à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 5 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que le terme du contrat de concession de vingt-cinq ans, qui a commencé de courir le 4 janvier 1997, devait s’achever le 4 janvier 2022 ; que sa résiliation anticipée, le 18 décembre 2002, ouvre droit à indemnisation pour les concessionnaires ; que l’indemnité de résiliation a été calculée conformément à l’article 45 du contrat de concession ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles leur a accordé une provision de 1 148 602 euros à ce titre ; que le premier juge a répondu au moyen soulevé par la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et tiré de ce que le contrat de concession contreviendrait aux dispositions de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que M. X qui n’est pas partie au contrat de concession s’est désisté de sa demande formée par erreur devant le tribunal administratif ; que la créance de MM. Y est incontestable tant dans son principe que dans son montant ; que le contrat comporte en son article 45 une clause de rachat permettant de procéder au calcul de l’indemnité ; que, d’ailleurs, le premier juge a refusé d’accueillir la demande d’expertise au motif que le calcul de l’indemnité de résiliation se déduisait des stipulations du contrat ; que le premier juge leur a à bon droit accordé le déficit cumulé d’exploitation pour un montant de 1 148 602 euros ; que l’article 26 déterminait à l’avance le montant des charges du concessionnaire dit « BGK » et l’article 27 prévoyait une actualisation de ce « BGK » ; que le montant des recettes et du déficit a été communiqué chaque année à la commune qui n’a jamais contesté les chiffres avancés par le concessionnaire ; que le déficit cumulé s’élève non à la somme de 1 148 602 euros accordée par le premier juge mais à la somme de 1 823 129 euros ; que la valeur non amortie de l’investissement initial, financé par un prêt 176 841 euros, doit être augmentée des frais financiers supportés par le concessionnaire ; que, compte tenu de ce que le déficit n’était pas résorbé à la date de la résiliation, les concessionnaires sont aussi en droit de percevoir, par application du 2) de l’article 45 du contrat, au titre du manque à gagner, 18 % du budget annuel de fonctionnement (dit BGK) pour chaque année restant à courir soit une somme de 704 018 euros pour 12 ans et 10 mois ; qu’ainsi, en application de l’article 45 du contrat de concession, MM. Y sont en droit de prétendre à la somme de 1, 8 ME au titre des déficits cumulés, 269 842 euros au titre de la valeur non amortie des investissements et 704 018 euros au titre du manque à gagner ; que, si la commune soutient que certaines clauses du contrat seraient illicites, elle n’établit pas que les vices invoqués seraient d’une gravité justifiant la non-application du contrat ; que les personnes publiques ont le devoir de se comporter avec loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat ; que la commune ne saurait, pour se délier de son obligation, invoquer le caractère prétendument illicite de certaines clauses alors qu’elle a imposé ces mêmes clauses au concessionnaire ; qu’en outre, l’illicéité invoquée par la commune ne peut trouver à s’appliquer à un contrat résilié ; qu’enfin et en tout état de cause, l’article 24 ne prévoit pas le plafonnement des tarifs du parc de stationnement et l’accord préalable de la commune ; que, par ailleurs, le mode de calcul de la redevance est prévu à l’article 26 du contrat ; qu’en tout état de cause, à supposer même que les vices allégués soient d’une gravité exceptionnelle, MM. Y seraient toutefois en droit de percevoir la même indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la commune en compensation des investissements non amortis du concessionnaire et de son manque en gagner ;
Vu le courrier en date du 13 juillet 2011 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que l’indemnisation de concessionnaire contractuellement fixée en cas de résiliation anticipée de la concession pour un motif d’intérêt général est susceptible d’être diminuée ou écartée lorsqu’elle est manifestement hors de proportion, au détriment de la personne publique, avec le préjudice réellement subi par le concessionnaire ;
Vu, enregistré le 29 juillet 2011, le mémoire présenté pour MM. B-C et Z Y en réponse au moyen soulevé d’office ; MM. B-C et Z Y concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Ils font valoir que la résiliation anticipée d’un contrat par l’administration ouvre droit à indemnisation du cocontractant lésé ; que le juge du contrat peut toutefois écarter les stipulations prévoyant, au profit du concessionnaire, une indemnisation manifestement excessive au détriment de la personne publique ; qu’en l’espèce, une telle disproportion ne ressort pas des pièces du dossier ; que le caractère forfaitaire du budget annuel d’exploitation dit BGK constituait un élément déterminant de l’offre des candidats et déterminait les conditions de l’équilibre financier du contrat ; que ce budget d’un montant de 1, 335 363 F valeur 1995 reflète la réalité économique de l’exploitation et que son montant initial n’est pas hors de proportion avec la réalité des charges ; que le coefficient K de révision annuelle de budget est prévu à l’article 27 du contrat ; que, s’agissant des dépenses d’investissement, le contrat prévoit l’indemnisation de leur valeur non amortie ; que les annuités d’emprunt afférentes à ces investissements sont indemnisables et n’ont pas été prises en charge par la commune après résiliation du contrat ;
Vu, enregistré le 27 septembre 2011, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre qu’il a été jugé que les clauses tarifaires comportant une fourchette de tarifs et les clauses de l’article 26, qui ne permettent pas de calculer avec précision la redevance à verser à la commune, méconnaissaient les dispositions législatives de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et sont entachées de nullité ; que par suite la créance dont se prévalent MM Y est sérieusement contestable dans son principe ; que, subsidiairement, ladite créance est sérieusement contestable dans son montant dès lors que l’application de l’article 45 du contrat de concession a pour conséquence de reconnaître au concessionnaire une indemnisation manifestement disproportionnée au détriment de la commune ; que les déficits d’exploitation cumulés reposent sur des rapports d’activité élaborés annuellement par le concessionnaire sans justifications comptables sérieuses ; que, sur l’indemnisation des biens de retour, évaluée par le concessionnaire à 176 841 euros, le concessionnaire ne peut solliciter le remboursement de ses frais financiers dès lors que l’article 46 de la convention ne le prévoit pas ; que, s’agissant du budget contractuel d’exploitation (dit BGK), il a été évalué forfaitairement en 1996 et ce montant forfaitaire est réévalué chaque année par le jeu d’un coefficient d’actualisation ; qu’il est résulté de ce coefficient une réévaluation de 64 % du budget contractuel d’exploitation entre 1996 et 2008 ; qu’enfin, le concessionnaire ont saisi le juge judiciaire d’une demande tendant au paiement du coût du licenciement des salariés du parc de stationnement ce qui conduit le concessionnaire à solliciter devant deux juridictions différentes le versement des mêmes indemnités ;
Vu, enregistré le 14 octobre 2011, le mémoire présenté pour MM. Y qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 2 janvier 2012, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que le concessionnaire n’était pas tenu de contracter un emprunt pour l’achat des biens de retour ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte, dans le montant de la provision, les frais financiers engagés au titre de cet emprunt ;
Vu, 2°) enregistrée le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 11VE00849, la requête présentée pour la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Sartorio et Associés ; la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution de l’ordonnance n° 1001251 en date du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune à verser à MM. Y une provision de 1 148 602 euros au titre de l’indemnisation consécutive à la résiliation anticipée, pour un motif d’intérêt général, de l’exploitation d’un parc de stationnement ;
2°) de mettre à la charge de MM. Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, outre les moyens invoqués sous la requête n° 11VE00848, qu’eu égard au montant de la provision allouée par le premier juge, l’exécution de l’ordonnance attaquée risque d’entraîner pour la commune des conséquences économiques difficilement réparables de nature à justifier l’octroi du sursis ;
Vu, enregistré le 25 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour MM. B-C et Z Y exerçant sous l’enseigne « Les Fils de Mme X », par Me Distel ; MM. Y concluent :
1°) au rejet de la requête de la commune ;
2°) à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 5 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir, outre les moyens invoqués sous la requête n° 11VE00848, que le groupe X est une entreprise centenaire qui n’a jamais failli à ses obligations ; qu’eu égard au chiffre d’affaires annuel de la société Les Fils de Mme X (15, 631 millions d’euros au titre de l’année 2009) et à des réserves de trésorerie de plus de 8 millions d’euros, la commune ne peut raisonnablement soutenir qu’elle encourt le risque de ne pouvoir recouvrer, en tout ou partie, le montant de la provision ; que les moyens invoqués par la commune sont dépourvus de caractère sérieux ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Elise Corouge, présidente de la cinquième chambre, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE tendent à l’annulation et au sursis à l’exécution de la même ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur la requête n° 11VE00848 :
Considérant que, par contrat en date du 2 janvier 1996, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a concédé, à compter du 4 janvier 1997, à MM. B-C et Z Y, exerçant sous l’enseigne « Les Fils de Mme X », l’exploitation d’un parc de stationnement en surface d’une capacité de 850 places pour une durée de vingt-cinq ans ; que, par délibération en date du 18 novembre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a décidé de résilier ce contrat pour un motif d’intérêt général ; que MM. Y ont sollicité l’indemnisation du préjudice résultant pour eux de cette résiliation anticipée ; que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE relève régulièrement appel de l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser aux intéressés une provision de 1 148 602 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 522-11 du code de justice administrative : « L’ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l’article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont il est fait application ;
Considérant que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE avait notamment soulevé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles un moyen tiré de ce que, faute pour le contrat de concession de stipuler les tarifs à la charge des usagers en méconnaissance de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, le contrat était illicite ; que, pour répondre à ce moyen, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ce texte ; qu’en ne le mentionnant ni dans l’analyse des mémoires échangés par les parties, ni au nombre des textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché la réponse à ce moyen d’irrégularité ;
Considérant qu’il y a lieu pour le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles d’évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par MM. Y et X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que M. X a informé le premier juge qu’il n’était pas partie au contrat de concession et qu’il n’entendait pas poursuivre l’action qu’il avait engagée par erreur avec les titulaires du contrat ; qu’il y a lieu de lui donner acte de ce qu’il n’est plus partie au litige ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 : «(…) Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation. / Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. (…) / La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution » ; que si, par application de ces dispositions, les conventions de délégation de service public doivent prévoir les différents tarifs payés par les usagers, elles n’imposent pas de fixer avec précision le montant et l’évolution des tarifs pour tout le temps de la durée de la concession ;
Considérant que, d’une part, l’article 24 du contrat de concession prévoit que « … la grille tarifaire pour la durée de la convention est aménagée pour la détermination de chaque type d’usage de seuils haut et bas entre lesquels le concessionnaire aura la possibilité de faire varier la tarification sous réserve de l’agrément de la collectivité » ; que, si le contrat ne stipule pas les tarifs à la charge des usagers du parc de stationnement, le c) de l’article 24 fixe une tarification horaire comprise entre un seuil bas de 3 FTTC et un seuil haut de 8 FTTC et le d) du même article prévoit, pour les abonnements mensuels, trimestriels ou annuels une tarification basse et haute selon le type d’abonnement ; qu’ainsi, le traité de concession, en ce qu’il fixe un prix minimum et maximum pour chaque type de prestation et subordonne toute évolution de tarif à l’accord de la commune, stipule avec une précision suffisante les tarifs à la charge des usagers ; que, d’autre part, aux termes de l’article 26 du contrat de concession intitulé « Redevance à la collectivité » : « Il sera versé à la collectivité annuellement, après résorption dudit déficit cumulé, (….) une redevance proportionnelle calculée selon la méthode suivante (….) » ; que, selon le même article, la redevance proportionnelle est fixée à 30 pour cent des recettes brutes de l’exploitation diminuées des « dépenses annuelles totales de fonctionnement du concessionnaire » dites BGK contractuellement chiffrées par le budget prévisionnel détaillé annexé à la convention ; que, par suite, le moyen soulevé par la commune et tiré de ce que l’article 26 de la convention ne prévoit pas le montant et le mode de calcul de la redevance du concessionnaire due à la collectivité doit être écarté ;
Sur la demande de provision du concessionnaire :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie » ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, par délibération en date du 18 novembre 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE a prononcé la résiliation anticipée, pour un motif d’intérêt général, du contrat de concession d’un parc de stationnement initialement conclu le 4 janvier 1997 avec MM. Y pour une durée de vingt-cinq ans ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du contrat de concession intitulé « Rachat du contrat par la collectivité » : « La collectivité pourra à tout moment reprendre les engagements qu’elle souscrit au titre du présent contrat et ce même en dehors d’une faute du concessionnaire. / Dans ce cas, à titre de dédit et pour compenser le préjudice du concessionnaire, elle sera redevable des sommes suivantes, sous réserve complémentairement de la résorption intégrale d’un éventuel déficit: / 1) 1/25e des investissements ou réinvestissements réalisés par le concessionnaire par année restant à courir jusqu’à la fin de la durée initiale du contrat, ceux-ci réactualisés dès leur réalisation du TIOP constaté au 1er janvier de chaque année majoré de deux points ; / 2) Ou un pourcentage du Budget Annuel de fonctionnement de la dernière année d’exploitation précédent le rachat, ledit budget étant actualisé pour chaque année successive par application du coefficient K calculé lors de la dernière indexation et fixé comme suit pour chaque année restant à courir à compter de la date du rachat : (…) -18% pour chacune des années suivantes du contrat pour un rachat entre la 10e et la 14e années (…) / Ou dans les mêmes conditions 50 % des bénéfices d’exploitation avant annuité et partage bénéficiaire avec la Collectivité éventuellement dégagés lors du dernier exercice si ce choix est plus profitable au Concessionnaire, et dans ce cas en l’assortissant annuellement de la progression moyenne des trois dernières années » ;
Considérant que, sur le fondement de ces stipulations, MM. Y demandent, d’une part, le remboursement du déficit cumulé d’exploitation au 31 décembre 2008, évalué par eux à 1 823 129 euros, d’autre part, une indemnité de résiliation se décomposant en une somme de 176 841 euros, au titre de l’indemnisation des investissements réalisés par eux, et de 704 018 euros représentant 18 % du budget annuel de fonctionnement sur les treize années restant à courir, soit au total une indemnité de 2 761 694 arrondie par eux à 2 750 000 euros ;
Considérant qu’en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’autorité concédante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire et que l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ;
Considérant, en premier lieu, que si l’article 45 du contrat de concession prévoit que la commune concédante doit au concessionnaire « la résorption intégrale d’un éventuel déficit », ces stipulations doivent, en application des principes ci-dessus énoncés, être interprétées en ce sens que la commune doit compenser le déficit réel subi par le concessionnaire ; qu’en l’espèce, le déficit d’exploitation tel que calculé par le concessionnaire résulte, non de la différence entre les recettes et les charges réellement supportées par lui, mais de la différence entre les recettes brutes réellement encaissées par lui et le montant annuel des charges estimées lors de la conclusion du contrat dans un « Budget annuel de fonctionnement » ; qu’ainsi, le montant des charges, en ce qu’il repose sur une estimation théorique, est de nature à fausser sensiblement le montant du déficit réellement subi par l’exploitant ; que, cependant, compte tenu de la modicité des tarifs de ce parc de stationnement, des dépenses exposées par le concessionnaire pour le fonctionnement de cet ouvrage ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et nécessitant la présence de cinq salariés à temps plein et de ce que le « Budget annuel de fonctionnement » comprend le remboursement des dépenses de premier établissement du concessionnaire, les charges de fonctionnement de l’ouvrage présentent un caractère essentiellement incompressibles et peuvent être estimées au montant total du « Budget annuel de fonctionnement » entre 1996 et 2008 augmenté du taux de l’inflation pendant la même période, soit 3 073 678 euros arrondi à 3 075 000 euros ; que toutefois, ces charges évaluées forfaitairement seront diminuées de 10 % pour tenir compte de la marge d’incertitude existant entre celles-ci et les charges réellement supportées par le concessionnaire ; qu’il en résulte le montant des charges doit être ramené à 2 767 500 euros et que le déficit subi par le concessionnaire entre 1996 et 2008 doit être évalué à la somme de 542 500 euros correspondant à la différence entre le montant total des recettes de l’ouvrage pendant cette période soit 2 224 908 euros, arrondi à 2 225 000 euros, diminuées du montant total du budget annuel de fonctionnement tel que fixé ci-dessus soit 2 767 500 euros ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que les dépenses de premier établissement du concessionnaire se sont limitées à la somme de 269 842 euros (1 770 048 F) et ont été financées par un emprunt d’une durée de quinze ans s’achevant le 31 décembre 2012 ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les annuités de cet emprunt ont été incluses dans le budget de fonctionnement annuel et ont par suite été prises en charge par la commune jusqu’à la date de la résiliation ; qu’en revanche, la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE ne conteste pas que le concessionnaire a continué de supporter la charge des annuités de cet emprunt après la résiliation ; que la non-indemnisation de ces annuités dont la commune n’a pas supporté la charge conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière ; que par suite le concessionnaire est en droit d’être indemnisé de la valeur de ces annuités demeurant à sa charge ; que, toutefois, les stipulations du 2) de l’article 45 qui prévoient « le versement d’une indemnité représentant « 1/25e des investissements (…) réalisés par le concessionnaire par année restant à courir jusqu’à la fin de la durée initiale du contrat », en ce qu’elles prévoient une indemnisation excédant la valeur de quatre annuités d’emprunt restant à courir, instituent une libéralité au détriment de la personne publique et ne peuvent qu’être écartées ; que, le taux d’intérêt de 7 % auquel l’emprunt a été contracté ne présentant pas , en 1998, un caractère anormal, il y a lieu d’allouer au concessionnaire, non la somme de 176 841 euros qu’il réclame sur le fondement des stipulations précitées, mais la somme de 118 508 euros, arrondie à 118 500 euros, représentant le remboursement des quatre annuités d’emprunt restant à courir, en capital et en intérêts ;
Considérant, enfin, que, compte tenu de la disproportion manifeste au détriment de la commune entre, d’une part, l’indemnité pour « manque à gagner », égale à 18 % du budget annuel de fonctionnement du parc de stationnement, multipliée par le nombre d’années restant à courir et évaluée par le concessionnaire à 704 018 euros, et, d’autre part, le préjudice résultant pour le concessionnaire du prétendu manque à gagner de ne plus exploiter un ouvrage constamment déficitaire, les stipulations précitées de l’article 45 2) ne peuvent trouver application ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’indemnité de résiliation dont MM. Y se prévalent à l’égard de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 661 000 euros ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de subordonner le versement de cette provision à la constitution, par MM. Y exerçant sous l’enseigne « Les Fils de Mme X », à hauteur de 300 000 euros, de l’une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par la commune ;
Sur la requête n° 11VE00849 :
Considérant que, par la présente ordonnance, le juge des référés se prononce sur l’appel formé par la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE contre l’ordonnance en date du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de MM. Y, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la même commune une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par MM. Y tant en première instance qu’en appel ;
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance en date du 17 février 2011 du président du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE versera à MM. B-C et Z Y, exerçant sous l’enseigne « Les Fils de Mme X », une provision de 661 000 euros. Le versement de cette provision est subordonné à la constitution, par MM. Y, à hauteur de 300 000 euros, de l’une des garanties mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ou de toute autre garantie qui serait acceptée par la commune.
Article 3 : La COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE versera MM. B-C et Z Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11VE00849 de la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VIGNEUX-SUR-SEINE et à MM. B-C et Z Y.
Fait à Versailles, le 12 avril 2012,
La présidente de la 5e chambre,
Juge des référés,
E. COROUGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
M.-A. CARROT
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