Rejet 20 janvier 2016
Rejet 25 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2016, n° 1430240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1430240 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1430240/5-3
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Y X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Coz
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Paris
Mme Laporte
Rapporteur public (5e Section – 3e Chambre)
___________
Audience du 6 janvier 2016
Lecture du 20 janvier 2016
___________
36-13
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2014 et
14 avril 2015, M. Y X, représenté par Me Vesperini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des faits de harcèlement dont il aurait été victime ;
2°) de condamner l’État au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il a été victime de déstabilisation, de dénigrement, de dénonciations calomnieuses, d’injures, de comportements dangereux et vexatoires
— Ses conditions de travail étaient désorganisées et humiliantes
— Il faisait l’objet d’une surveillance acharnée et malveillante ;
— Les objectifs assignés étaient flous, non définis et contradictoires ;
— Il a fait l’objet de mises à l’écart systématiques ;
— Il a été victime de discrimination liée à ses origines ;
— La réponse tardive à sa demande de renouvellement de poste procède d’une volonté de lui nuire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 29 juillet 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du service national ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y X a été nommé le 12 août 2013 par le ministre des affaires étrangères et du développement international en tant que volontaire international, affecté à Bucarest, pour y exercer durant 12 mois à compter du 15 septembre 2013 les fonctions de chargé de mission pédagogique au sein du collège juridique franco-romain d’études européennes ; que le 8 août il a adressé au ministre des affaires étrangères et du développement international une demande préalable d’indemnisation du harcèlement moral qu’il estime avoir subi durant cette période, demande implicitement rejetée le 8 octobre ; que, le 4 décembre 2014, il a déposé au tribunal de céans une requête à fin d’annulation de ce rejet et d’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 45 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance du harcèlement moral :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-6 du code de du service national : « Les volontaires internationaux sont placés sous l’autorité d’un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application. » ; qu’en application de cet article, l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et relatif au harcèlement moral ne peut être invoqué par le requérant en l’absence de dispositions en ce sens ; que, toutefois, indépendamment de cet article, le fait de soumettre un volontaire du service international à des agissements répétés de harcèlement moral est susceptible d’engager pour faute la responsabilité du ministre sous l’autorité duquel il est placé ;
3. Considérant qu’il appartient à un volontaire international qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
4. Considérant que M. X soutient qu’il a été victime, durant son année en tant que volontaire international auprès du collège juridique franco-roumain d’études européennes à Bucarest, d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la secrétaire générale de l’institution, et de l’attaché de coopération universitaire, de déstabilisation, de dénigrement, de dénonciations calomnieuses, d’injures, de comportements dangereux et vexatoires ; que ses conditions de travail étaient désorganisées et humiliantes ; qu’il faisait l’objet d’une surveillance acharnée et malveillante ; que ses objectifs étaient flous, non définis et contradictoires ; qu’il a fait l’objet de mises à l’écart systématiques ; qu’il a fait l’objet de discriminations liées à ses origines ;
5. Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que les faits allégués par M. X ne sont étayés par aucun document ou qu’ils relèvent du fonctionnement normal d’un service et ont fait l’objet d’interprétations erronées de la part du requérant ; qu’en particulier ses conditions de travail étaient les mêmes que celles du reste du personnel, au sein des locaux d’une université roumaine ; que l’absence d’une photocopieuse et la nécessité pour lui d’avancer les frais, qui lui ont toujours été remboursés, est la conséquence des restrictions budgétaires ; que sa présence aux réunions de service n’était pas requise par les nécessités du service ; que le requérant se plaint à la fois d’être trop surveillé et laissé à lui-même, ce qui témoigne de difficultés à s’adapter aux tâches administratives attendues ; que la procédure d’évaluation dite « FANEV » n’était pas obligatoire pour les volontaires internationaux, et que son abandon procède d’un souci d’apaisement des tensions ; que la secrétaire générale du collège juridique franco-roumain a toujours fait preuve vis-à-vis de lui de courtoisie et d’écoute, comme en témoigne entre autres sa réponse à un courriel de
M. X du 8 mars 2014 ; que les mises à l’écart dont se plaint le requérant n’ont rien d’une volonté mais résultent de son statut qui diffère de celui du personnel de l’ambassade ; qu’au demeurant, à supposer que les faits de harcèlement soient établis, M. X n’établit aucun préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les faits de discrimination, de déstabilisation, de dénigrement, de dénonciations calomnieuse, d’injures, de comportements dangereux et vexatoires, allégués par M. X ne sont pas établis ; que rien n’indique que les conditions de travail du requérant, dont il n’est pas contesté qu’elles pouvaient être difficiles en raison des contraintes budgétaires reconnues par la secrétaire générale dans un document intitulé « Bilan (1995-2014) – perspectives », aient été plus difficiles que celles des autres membres du service ; que, de même, l’absence de planification des tâches est la conséquence de la charge de travail que subissait le collège franco-roumain dans son ensemble ; que la surveillance malveillante dont il prétend avoir fait l’objet relève en réalité du pouvoir normal d’organisation des services ; que, notamment, les échanges de courriels du 3 avril 2014 sur la nécessité de fermer la bibliothèque en l’absence de personnel révèlent l’existence de la part de la secrétaire générale de consignes claires, que M. X n’avait en l’occurrence pas respectées ; que, de même, les courriels produits par le requérant à propos de la notation des étudiants montrent la très grande liberté qu’il prenait avec les règles établies ; qu’il ne pouvait ainsi se prévaloir des rappels à l’ordre que son attitude entraînait pour établir l’existence de harcèlement ; que la réponse tardive de l’administration à ses demandes de renouvellement de son contrat n’était pas constitutive d’une tentative de déstabilisation ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les éléments fournis ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’ainsi, les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. X à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions de
M. X à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Duboz, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Coz, conseiller.
Lu en audience publique le 20 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
Y. COZ C. DUBOZ
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroquinerie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Préjudice ·
- Jugement
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Musée ·
- Sauvegarde ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Valeur ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Architecte
- Artistes ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Commission permanente ·
- Département ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Conseil ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrat d'engagement
- Droit de préemption ·
- Département ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commission permanente ·
- Prix ·
- Écotaxe ·
- Commune ·
- Commission
- Eau potable ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Syndicat ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Distribution ·
- Notation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Créance ·
- Agence ·
- Paiement ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Redressement ·
- Justice administrative ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Prime ·
- Allocations familiales
- Finances publiques ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Fraudes ·
- Égout
- Maire ·
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Périmètre
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Création ·
- Enquete publique ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Emplacement réservé ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.