Rejet 7 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7 avr. 2015, n° 13MA03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA03189 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 juin 2013, N° 1201390 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE MARSEILLE
N° 13MA03189
__________
M. X
___________
Mme Paix
Rapporteur
___________
M. Deliancourt
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2015
Lecture du 7 avril 2015
__________
24-01-02-01-01
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Marseille
7e chambre
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. Z X, domicilié XXX à XXX, par Me Margall ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201390 en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation des titres de recettes n° 298, n° 299, n° 300 et n° 301, en date du 19 janvier 2012, respectivement émis à son encontre par la commune d’Eyne pour des montants de 21 060,55 euros, 22 709,14 euros, 9 291,90 euros et 7 354,14 euros ;
2°) d’annuler les titres de recettes litigeux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier car il n’a pas répondu au moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne s’est pas prononcé sur l’inexistence de la créance, du fait de sa prescription et ne comporte pas les signatures obligatoires ;
— la commune n’était pas compétente pour fixer les indemnités d’occupation du domaine public ;
— les ordres de recettes ne sont pas suffisamment motivés et sont donc irréguliers ;
— la créance locative de la commune était prescrite ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier du 19 décembre 2014, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R.613-1 et le dernier alinéa de l’article R.613-2 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la commune d’Eyne par Me Vial ; la commune demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement est régulier ; les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ; sa créance n’était pas prescrite ; le requérant n’établit pas que le jugement serait dépourvu de signature ;
— elle est compétente pour fixer une indemnité d’occupation du domaine public ;
— les titres de recettes sont suffisamment motivés ; ils mentionnent le montant et la cause de la créance ainsi que leur montant ;
— l’exception de prescription ne pourra qu’être rejetée, celle-ci ayant été interrompue par les recours qu’elle a engagés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2015, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Il soutient que même si les dispositions applicables sont celles de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les créances étaient prescrites en 2012 à la date à laquelle ont été établis les titres de recette ;
Vu l’ordonnance de clôture immédiate d’instruction en date du 19 janvier 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2015 :
— le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bernardin, substituant Me Margall, pour M. X ;
1. Considérant que M. X demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 7 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation des titres de recettes n° 298, n° 299, n° 300 et n° 301, en date du 19 janvier 2012, émis à son encontre par la commune d’Eyne respectivement pour des montants de 21 060,55 euros, 22 709,14 euros, 9 291,90 euros et 7 354,14 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient l’analyse des conclusions et mémoires (…). Mention est également faite de la production d’une note en délibéré » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient ;
3. Considérant que, conformément à ces dispositions, le tribunal administratif a visé dans son jugement la note en délibéré que M. X a produite le 3 juin 2013 après l’audience publique qui s’est déroulée le 24 mai 2013, mais avant la lecture de la décision ; qu’il n’avait cependant pas à répondre au moyen qui aurait été tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen qui ne peut d’ailleurs être regardé comme ayant été invoqué par la simple référence faite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, cette mention ayant été effectuée après clôture de l’instruction ; que le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué a rejeté le moyen invoqué par M. X, tiré de la prescription de la créance au motif qu’il ne pouvait utilement se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui n’est pas applicable aux actions en recouvrement des redevances dues par les occupants sans titre du domaine public ; que le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ; que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ; qu’ainsi, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les moyens invoqués par M. X et tirés de l’irrégularité du jugement ne peuvent qu’être rejetés ;
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne la légalité externe des titres de recettes :
7. Considérant, en premier lieu, qu’une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ; qu’à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal ; que contrairement à ce que soutient M. X, l’émission de titres de recettes ne constitue nullement le prononcé d’une sanction mais la fixation d’une indemnité en contrepartie de l’occupation du domaine public ; qu’il en résulte que doit être écarté le moyen tiré par le requérant de la violation de la Constitution ou de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que la commune ne serait pas compétente pour édicter une telle sanction ;
8. Considérant, en second lieu, qu’ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Montpellier, les titres de recettes portent la mention pour trois d’entre eux « indemnité occupation centre de vacances La clé des champs » et, le quatrième, la mention : « indemnité d’occupation » ; que la période concernée figure également sur chacun des titres ; que la circonstance invoquée par M. X qu’ils se rapportent à des actes annulés pour certains ou à un acte relatif à une période précédente pour l’un des titres est sans incidence sur l’existence de la motivation de ces titres de recettes ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces actes doit donc être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne des titres de recettes :
9. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » ;
10. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
11. Considérant qu’antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, dont l’article L. 2321-4 a instauré l’application de la prescription quinquennale pour les produits et redevances du domaine public ou privé des personnes publiques, la créance détenue par une collectivité territoriale à raison des redevances d’occupation de son domaine public était soumise à la seule prescription trentenaire édictée à l’article 2262 du code civil alors applicable ; que la créance objet du présent litige, relative à une occupation s’étant déroulée entre le 1er décembre 1994 et le 15 mars 1997, a été interrompue par l’exercice des actions contentieuses, engagées les 15 juillet 1999, 19 décembre 2000, 16 juin 2006, 3 janvier 2007 et 26 février 2010, qui ont donné lieu à des jugements ou ordonnances des 24 mai 2005, 21 février 2006, 4 octobre 2006, 13 mars 2009 et 8 avril 2011 ; que, dans ces conditions, la créance de la commune d’Eyne n’était prescrite ni au regard de la prescription trentenaire avant le 1er juillet 2006 ni au regard de la prescription quinquennale après cette date ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription ne peut qu’être écarté ;
12. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X ; qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune d’Eyne, et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 2 000 euros à la commune d’Eyne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et à la commune d’Eyne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2015 où siégeaient :
— M. Bédier président de chambre,
— Mme Paix, président assesseur,
— M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
E. PAIX J.-L. BEDIER
Le greffier,
B. BELVIRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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