Rejet 5 novembre 2012
Rejet 3 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2012, n° 1101987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1101987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société " La Mouginoise ", SARL la « Mouginoise » |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1101987
___________
SARL la « Mouginoise »
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
M. Brasnu
Rapporteur public
___________
Audience du 4 octobre 2012
Lecture du 5 novembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
2e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour la Société « La Mouginoise », dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son gérant en exercice, par Me Jean Debeaurain, avocat à la Cour d’Aix-en-Provence ; la Société « La Mouginoise » demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 8 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Mougins a décidé de préempter une propriété bâtie cadastrée section XXX ;
— de mettre à la charge de la commune de Mougins une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient :
— que l’exercice du droit de préemption a été décidé par Mme B X en sa qualité d’adjoint délégué aux affaires juridiques au visa d’une délibération du 27 mars 2008 « accordant au maire l’ensemble des délégations prévus par l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales », d’une délibération du conseil municipal du 28 octobre 2010 instituant le droit de préemption urbain et d’un arrêté du 5 janvier 2011 portant délégation de fonctions du maire à Mme B X en matière de politique foncière ; que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur faute pour le conseil municipal de s’être lui-même dessaisi de la compétence d’exercer le droit de préemption litigieux ; que la délibération du 27 mars 2008 ne saurait conduire à regarder le conseil municipal comme s’étant dessaisi dans la mesure où cette délibération de par son antériorité concerne le droit de préemption institué le 28 octobre 2010 ; que le maire n’a pas valablement été chargé d’exercer les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme ; que la délégation du 27 mars 2008 se borne à reprendre les termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales sans préciser les conditions auxquelles peut être légalement subordonnée la délégation au maire du pouvoir de déléguer à l’un de ses mandataires, l’exercice de ce droit pour une opération déterminée ; que l’incompétence résulte de l’illégalité de la délibération du 27 mars 2008 ;
— que la décision du 8 mars 2011 doit être annulée tant pour incompétence que pour défaut de base légale ; qu’en effet, la délibération du 27 mars 2008 méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-22, L. 2121-9 et 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu’il appartenait à la commune de procéder à la notification effective à chaque conseiller municipal dans le délai de cinq jours francs de la convocation à la séance du 27 mars 2008 ainsi que d’une note explicative de synthèse suffisamment détaillée aux fins de lui assurer un vote éclairé ; que la bonne marche du service public invoquée dans la délibération ne peut par son caractère stéréotypée tenir lieu de motivation suffisante des raisons de la portée de la délibération ;
— que l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme a été méconnu ; que le bien préempté se situe dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global au sens du a) de l’article L 123-2 du code de l’urbanisme ; qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, Commune d’Ivry-sur-Seine du 20 novembre 2009, le périmètre d’attente institué en l’espèce n’a qu’une visée conservatoire dans l’attente de la mise en œuvre concrète des orientations d’aménagement contenues dans le plan local d’urbanisme ; qu’il appartenait à la commune d’indiquer l’objet de la préemption ; que des simples orientations ou prévisions ne peuvent évidemment tenir lieu d’une telle justification ; que le « but de constituer une réserve foncière » ne saurait exonérer la commune de cette obligation de motivation ; que la réservé foncière n’est pas constituée dans le cadre d’une zone d’aménagement différé ;
— que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce que la collectivité ne justifie pas d’un projet entrant dans les prévisions du dit article du code de l’urbanisme ; que la réserve foncière ne peut être constituée qu’en raison des seules orientations d’aménagement contenues dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2011, présenté pour la commune de Mougins par Me Jean-Pierre Berdah, inscrit au Barreau de Nice qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL requérante aux entiers dépens ;
La commune de Mougins fait valoir :
— que la délibération du 27 mars 2008 a prévu une délégation de pouvoir au profit du maire de Mougins avec faculté de subdélégation pour toute la durée de son mandat ; une telle délégation donnée pour toute la durée du mandat du maire pouvait s’appliquer aux décisions prises ultérieurement et pouvait concerner le droit de préemption urbain institué le 28 octobre 2010 ; que cette délégation inclut nécessairement les ajouts et les modifications apportés au champ d’application de ce droit de préemption postérieurement au 27 mars 2008 ; qu’en l’absence d’abrogation de celle-ci, elle demeurait en vigueur et permettait la délégation du pouvoir du maire au 3e adjoint ; que la délibération du 27 mars 2008 ne peut être regardée comme ayant été retirée par l’instauration ultérieure du droit de préemption découlant du plan local d’urbanisme ;
— que le moyen tiré de ce que la délibération du 27 mars 2008 est illégale faute de préciser les conditions auxquelles peut être subordonnée la subdélégation du droit de préemption par le maire à l’un de ses mandataires, manque en droit ; que la délibération prévoit que les décisions du maire peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal dans les conditions prévues à l’article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que la délégation du droit de préemption du conseil municipal au maire puis sa subdélégation aux conseillers municipaux n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme ;
— que la requérante prétend que l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales aurait été méconnu ; que la convocation dont l’objet était « la délégation au maire de l’attribution pour la durée de son mandat » a été adressée le 14 mars 2008 et affichée le même jour ; que le projet était suffisamment explicite pour ne pas nécessiter une note de synthèse explicative ; qu’il ne s’agit pas d’une affaire qui aurait mérité une interprétation ou une synthèse ; que la requérante reconnaît elle-même que le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas d’obligation de motivation en matière de délégation ;
— que depuis la jurisprudence du Conseil d’Etat « commune de Meung-sur-Loire », les collectivités n’ont qu’à justifier à la date de l’exercice du droit de préempter de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs mentionnés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; que le terrain litigieux fait l’objet d’un emplacement réservé ayant pour objet l’aménagement de l’avenue saint Martin ; que la propriété relève du périmètre d’une servitude de secteur d’études instituée par le plan local d’urbanisme en vue de l’aménagement d’un pôle de centralité dans les quartiers du Val de Mougins et de Tournamy ; que les orientations d’aménagement de ce secteur sont définies dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ; que la constitution d’une réserve foncière en vue de l’aménagement global du projet ambitieux remplit l’exigence de motivation étant précisé que l’emplacement concerné par le droit de préemption à raison de sa situation en bordure de voie de circulation, sur un rond point et à un endroit stratégique de croisement des voies de desserte de la commune, peut concerner aussi bien la création de services à la population, de nouveaux logements, ou la création de maison des associations et d’espaces de rencontre, compte tenu de la surface de stationnement offerte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2012, conformément aux dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative :
— en premier lieu, le rapport de Mme Y ;
— en deuxième lieu, les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
— et, en troisième et dernier lieu, les observations de Me Z substituant Me Debeaurain, avocat de la SARL requérante et celles de Me A substituant Me Berdah, avocat de la commune de Mougins ;
1. Considérant que la SARL « La Mouginoise », en qualité de promettant, et la BNP Paribas Immobilier résidentiel Promotion Méditerranéen, en qualité de bénéficiaire, ont signé le 15 décembre 2010, une promesse de vente portant sur des parcelles de terre d’une superficie de 11352 m² supportant des locaux à usage d’entrepôt et d’habitation, cadastrées en section XXX ; qu’une déclaration d’intention d’aliéner émanant de l’étude notariale Littmann-Parodi a été reçue en mairie le 11 janvier 2011 ; que, par arrêté en date du 8 mars 2011, le maire de la commune de Mougins a décidé d’exercer sur ce bien le droit de préemption urbain ; que la SARL « La Mouginoise » demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la SARL requérante soutient que la décision attaquée en date du 8 mars 2011, signée par Mme X, troisième adjointe, par laquelle le maire de la commune de Mougins a décidé de mettre en œuvre le droit de préemption sur les parcelles appartenant à la SARL « La Mouginoise » sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ; que la requérante fait valoir que le droit de préemption urbain ayant été institué sur les parcelles litigieuses, postérieurement à la délibération par laquelle le conseil municipal de Mougins a consenti une délégation de l’exercice du droit de préemption au maire de Mougins et ce pour le durée de son mandat, le conseil municipal ne s’était pas dessaisi, à la date de l’arrêté attaqué, de la compétence d’exercer le droit de préemption ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 15° d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le conseil municipal lui a délégué sa compétence pour exercer le droit de préemption sur le territoire de la commune, le maire peut, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, subdéléguer, dans l’exercice de cette compétence, sa signature au profit d’un adjoint par une délégation dont l’objet est suffisamment en rapport avec l’exercice du droit de préemption ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 27 mars 2008, le conseil municipal de Mougins a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire de Mougins pour exercer au nom de la commune les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire et a autorisé, en ce domaine, le maire à déléguer sa signature aux adjoints ; que si, postérieurement à cette délégation de compétence au maire de Mougins, le droit de préemption urbain simple a été institué sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser par une délibération du conseil municipal de Mougins en date du 28 octobre 2010, le conseil municipal a également consenti, conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, par la même délibération en date du 28 octobre 2010, une délégation au maire de Mougins pour exercer le droit de préemption urbain conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que, ce faisant et en visant expressément l’article L. 2122-22 du code susmentionné, le conseil municipal de Mougins ne s’est pas opposé à ce que les décisions prises par le maire en application de cette délibération soient signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 2011 le maire a notamment délégué à Mme X, troisième adjointe, à la fois ses fonctions en matière de politique foncière et sa signature des décisions dans cette matière en y incluant expressément les décisions de préemption ; qu’à la date où la décision litigieuse a été prise, le maire de Mougins, compétent pour exercer le droit de prémeption urbain avait régulièrement subdélégué sa signature à sa troisième adjointe, laquelle était ainsi compétente pour signer l’acte attaqué ;
5. Considérant en deuxième lieu, que la SARL « La Mouginoise » excipe de l’illégalité de la délibération en date du 27 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Mougins a délégué, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l’exercice des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme au maire en ce que ledit arrêté méconnaitrait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et fait valoir que la décision du 8 mars 2011 est privée de base légale ;
6. Considérant que si les requérants peuvent invoquer à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative l’illégalité dont serait entaché un acte réglementaire devenu définitif faute d’avoir été attaqué dans le délai de recours pour excès de pouvoir, un tel moyen ne peut être accueilli que dans la mesure où la décision dont l’annulation est demandée constitue une mesure d’application de celle dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; que l’arrêté en litige de l’adjointe au maire de la commune Mougins en date du 8 mars 2011 exerçant le droit de préemption sur les parcelles appartenant à la SARL requérante ne constitue pas une mesure d’application de la délibération en date 27 mars 2008 mais de la délibération du 28 octobre 2010 déléguant le droit de préemption urbain, institué par la même décision, au maire et de la délégation de signature en date du 5 janvier 2011 que le maire a consentie à son troisième adjoint Mme X ;
7. Considérant que, par suite, la SARL « La Mouginoise » n’est pas recevable à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération en date du 27 mars 2008 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante estime que la délibération du 27 mars 2008 déléguant au maire l’exercice des droits de préemption urbain n’a pas eu pour effet de dessaisir le conseil municipal de sa compétence dès lors que ce dernier n’a pas fixé les conditions dans lesquelles pouvait être exercée cette délégation ;
9. Considérant que l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mars 2008 délègue au maire pour la durée de son mandat l’ensemble des matières prévues à l’article L.2122-22 du code susmentionné et prévoit en outre que les décisions prises par le maire par application de cette délibération, d’une part, puissent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées au même article et, d’autre part qu’elles puissent également être signées par les adjoints désignés, en cas d’empêchement du maire, en application du même article L. 2122-22 et des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code susvisé ; qu’ainsi, les conditions de l’exercice des droits de préemption, qui ne dérogent pas à l’exercice par le maire ou la personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature de ses pouvoirs dans les matières définies par la loi, sont suffisamment précises ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le conseil municipal de la commune de Mougins, qui avait, par une délibération du 27 mars 2008 prise sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire le pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, n’était pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation ; que cette délibération était dès lors, contrairement à ce que soutient la SARL requérante, suffisamment précise et ne nécessitait pas de nouvelle délibération du conseil municipal pour permettre à son maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune ; qu’en tout état de cause, l’exercice du doit de préemption urbain a été délégué au maire de Mougins par une délibération ultérieure en date du 28 octobre 2010 sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence ; que par suite, c’est à bon droit que le maire a pu déléguer à son tour, sa signature dans ce domaine ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
12. Considérant en quatrième lieu et dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme: « Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés / (…) » ; qu’aux termes de l’article UC1 du plan local d’urbanisme de Mougins sont interdites « les constructions d’une superficie supérieures à 20 m2 dans le secteur d’études instauré au titre de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme et repéré dans le documents graphique » ; qu’aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) » ; qu’au nombre des actions ou opérations mentionnées à l’article L. 300-1 figurent celles qui ont pour objet de permettre le renouvellement urbain ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article L. 210-1 : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (…), la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ;
13 . Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une collectivité publique décide d’exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l’intérieur d’un périmètre qu’elle a délimité en vue d’y mener une opération d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l’article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu’un tel renvoi permet de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu’à cette fin, la collectivité peut soit indiquer l’action ou l’opération d’aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d’identifier la nature de l’opération ou de l’action d’aménagement poursuivie ;
14. Considérant d’une part, que l’arrêté attaqué en date du 8 mars 2011 mentionne la nécessité de préempter la propriété qui se situe dans le périmètre d’une servitude de secteur d’études instituée par le plan local d’urbanisme communal au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme en vue de l’aménagement d’un pôle de centralité dans les quartiers du Val de Mougins et de Tournamy ; que la décision qui vise la délibération en date du 28 octobre 2010 approuvant le plan local d’urbanisme de Mougins se réfère aux orientations d’aménagement de ce secteur fixées par le rapport de présentation qu’elle cite intégralement ; que cette servitude a été instituée dans le but de déplacer le centre administratif actuellement dans le centre ancien vers le nouveau centre de vie, de créer un pôle culturel avec salle de théâtre médiathèque, ludothèque, de créer de nouveaux logements, des animations commerciales avec un parc de stationnement suffisant, un jardin public et une maison des associations ; qu’ainsi, la décision attaquée permettant de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la commune entendait mener pour améliorer la qualité urbaine du secteur du Val de Mougins et de Tournamy au moyen de cette préemption ; que, dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
15. Considérant d’autre part qu’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse mentionne la volonté municipale de créer un Pôle de centralité et fait référence aux orientations d’aménagement du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Mougins en date du 27 juillet 2006 tel que modifié par délibération du conseil municipal en date du 28 octobre 2010 qui sont détaillées et se décomposent en cinq objectifs précités ; que, pour la réalisation de ce projet de pôle de centralité, la commune de Mougins a instauré par délibération du 28 octobre 2010 une servitude au titre de l’article L 123-2 a) gelant les constructions dans ce périmètre ; que par suite, la commune de Mougins justifie à la date de la décision attaquée de la réalité d’un projet d’aménagement entrant dans les prévisions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme précité et de son intention de mettre en œuvre ledit projet ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
18. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL « La Mouginoise » doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche ,de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la SARL « La Mouginoise » la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mougins et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL « La Mouginoise » est rejetée.
Article 2 : La SARL « La Mouginoise » versera une somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la commune de Mougins en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société « La Mouginoise », à la Commune de Mougins et à la société SNC Paribas Immobilier Résidentiel Promotion Méditérannée.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Y, conseiller,
Lu en audience publique le 5 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
F. Y P. Orengo
La greffière,
C. Bertolotti
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