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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 juil. 2015, n° 14PA02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 14PA02281 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, N° 1313482/7-1 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N°s 14PA02281, 14PA02283
XXX
__________
Mme Vettraino
Président
__________
M. Romnicianu
Rapporteur
__________
Mme Bonneau-Mathelot
Rapporteur public
__________
Audience du 6 juillet 2015
Lecture du 31 juillet 2015
__________
cs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(1re Chambre)
C
Vu I) sous le n° 14PA02281, la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour XXX (office public de l’habitat), établissement public représenté par son directeur général, dont le siège est situé XXX à XXX, par la SCP d’avocats Sartorio – Lonqueue – Sagalovitsch & associés ; XXX demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1313482/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Foncière Mahdia, la délibération du
29 juillet 2013 du bureau de son conseil d’administration décidant d’acquérir, par voie de préemption, un immeuble appartenant à la SCI du XXX, sis XXX à XXX
2°) de rejeter la demande présentée par la société Foncière Mahdia devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Foncière Mahdia le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
XXX soutient :
— que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le rapporteur public d’avoir indiqué, préalablement à l’audience, le sens de ses conclusions s’agissant de la demande d’injonction formulée par la société Foncière Mahdia ;
— que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé d’appliquer le principe général du droit dégagé par le Conseil d’État dans l’arrêt Danthony du 23 décembre 2011 : que tant l’incompétence de Mme A que celle du bureau du conseil d’administration de XXX n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de préemption litigieuse ; qu’en effet, ces vices d’incompétence ont été sans aucune influence sur le sens de la décision prise ;
— que c’est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de proposer à la société Foncière Mahdia une offre de rétrocession du terrain préempté sis XXX au prix de la déclaration d’intention d’aliéner reçue par la ville de Paris le 24 juin 2013 ; que, d’une part, l’injonction prononcée porte une atteinte excessive à l’intérêt général : elle empêche la réalisation de soixante-et-un logements sociaux dans un arrondissement gravement déficitaire ; elle prive les personnes éligibles à un logement social d’en obtenir un ; elle contribue à l’augmentation croissante du prix des loyers et des biens offerts à la vente au sein de la commune de Paris ; elle contribue au non respect des objectifs posés par la loi SRU en termes de quantité de logements sociaux ; que, d’autre part, l’injonction prononcée méconnait l’article 149 de la loi Alur
n° 2014-366 du 24 mars 2014 et codifiée à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme ; qu’en application de cette nouvelle disposition, le bien acquis ne pourrait qu’être proposé à l’ancien propriétaire, soit la SCI du XXX, et non à l’acquéreur évincé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour la société Foncière Mahdia, domiciliée XXX, représentée par ses
co-gérants, MM. Y Z et B C, par Me Benoît X, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de XXX le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société en nom collectif Foncière Madhia soutient qu’aucun des moyens invoqués par XXX n’est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2014, présenté pour Paris
Habitat – OPH, par la SCP d’avocats Sartorio – Lonqueue – Sagalovitsch & associés, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire d’intervention en requête, enregistré au greffe de la Cour le
1er juillet 2015, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par la SELAS LLC & Associés, qui conclut aux mêmes fins que XXX, par les mêmes moyens, et sollicite en outre la condamnation des parties succombantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu II) sous le n° 14PA02283, la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour XXX, établissement public représenté par son directeur général, dont le siège est XXX à XXX, par la SCP d’avocats Sartorio – Lonqueue – Sagalovitsch & associés ; XXX demande à la Cour :
1°) d’ordonner, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1313482/7-1 du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Foncière Mahdia, la délibération du 29 juillet 2013 du bureau de son conseil d’administration décidant l’acquisition, par voie de préemption, d’un immeuble appartenant à la SCI du XXX et lui a enjoint de proposer à la société Foncière Mahdia une offre de rétrocession de l’immeuble préempté au prix de la déclaration d’intention d’aliéner reçue par la ville de Paris le
24 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la société Foncière Mahdia le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
XXX soutient :
— s’agissant de la délibération du 29 juillet 2013, que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation de la société en nom collectif (SNC) Foncière Mahdia accueillies par le jugement attaqué ;
— s’agissant de l’injonction prononcée par le tribunal administratif tendant à ce qu’il propose à la société Foncière Mahdia une offre de rétrocession de l’immeuble préempté au prix de la déclaration d’intention d’aliéner reçue par la ville de Paris le 24 juin 2013, que, d’une part, les moyens invoqués sont sérieux et que, d’autre part, l’exécution de cette injonction risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables : qu’en effet, si XXX exécute l’article 3 du jugement, il est fort probable que la société foncière Mahdia acceptera l’offre de rétrocession du terrain préempté et que, par conséquent, elle en acquerra la propriété, ce qui serait contraire à l’article 149 de la loi Alur du 24 mars 2014 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la société Foncière Mahdia, domiciliée XXX, représentée par ses co-gérants,
MM. Y Z et B C, par Me Benoît X, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de XXX le versement d’ une somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société en nom collectif Foncière Madhia soutient qu’aucun des moyens invoqués par XXX n’est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2014, présenté pour Paris
Habitat – OPH, par la SCP d’avocats Sartorio – Lonqueue – Sagalovitsch & associés, qui maintient les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2015 :
— le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Sagalovitsch, pour Paris Habitat OPH, de Me Seno, pour la ville de Paris et de Me X, pour la société Foncière Mahdia ;
1. Considérant qu’une promesse de vente d’un immeuble sis XXX, dans le XXX, a été conclue le 22 mai 2013 entre la SCI du XXX, promettant, et la SNC Foncière Mahdia, bénéficiaire, moyennant un prix de
8 millions d’euros ; qu’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) a été adressée le 19 juin 2013 par le promettant au maire de Paris ; que, par une délibération n° BCA 2013-39 du 29 juillet 2013, le bureau du conseil d’administration de XXX, délégataire du droit de préemption dont est titulaire la ville de Paris, a décidé d’acquérir, par voie de préemption, l’immeuble objet de la déclaration d’intention d’aliéner aux prix et conditions indiqués dans celle-ci ; que le 8 octobre suivant a été dressé l’acte de vente authentique de l’immeuble préempté en faveur de XXX ; que, toutefois, le lendemain, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l’acquéreur évincé, la SNC Foncière Mahdia, ordonné la suspension de l’exécution de la décision de préemption du 29 juillet 2013 ; que, par un jugement du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir ladite décision et a enjoint à l’office HLM de rétrocéder l’immeuble en cause à la SNC Foncière Mahdia ; que, par une requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 26 mai 2014 sous le n° 14PA02281, assortie d’une requête à fin de sursis à exécution, enregistrée le même jour sous le n° 14PA02283, XXX relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 14PA02281 et n° 14PA02283 présentées par XXX sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne » ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
4. Considérant que les conclusions à fin d’injonction, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ne revêtent pas un caractère accessoire pour l’application des dispositions de l’article R. 711-3 du même code ;
5. Considérant qu’il ressort du relevé de l’application « Sagace » que le rapporteur public du Tribunal administratif de Paris a porté à la connaissance des parties, le 11 mars 2014, le sens des conclusions qu’il envisageait de prononcer dans les termes suivants : « annulation (incompétence de l’auteur de l’acte) ; non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (question dépourvue de caractère sérieux) » ; que, lors de l’audience publique du 13 mars 2014, le rapporteur public a conclu à ce qu’il soit en outre enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à XXX de proposer à la société Foncière Mahdia une offre de rétrocession du terrain préempté sis XXX au prix de la déclaration d’intention d’aliéner reçue par la ville de Paris le 24 juin 2013, sans en avoir informé préalablement XXX ; qu’ainsi, l’office HLM ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant été mis en mesure de connaître l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer au tribunal administratif d’adopter ; que, par suite, en tant qu’il a statué sur les conclusions à fins d’injonction présentées par la SNC Foncière Madhia, le jugement attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, alors même que le conseil de XXX était présent à l’audience du tribunal administratif ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que XXX est fondé à soutenir que le jugement du 27 mars 2014 dont il relève appel est intervenu sur une procédure irrégulière et, pour ce motif, à en demander l’annulation ;
7. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC Foncière Mahdia devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la délibération n° BCA 2013-39 du bureau du conseil d’administration de XXX (office public de l’habitat) du 29 juillet 2013 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’office HLM pour exercer le droit de préemption :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire (…) » ;
9. Considérant que la délibération attaquée du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau du conseil d’administration de XXX a décidé d’acquérir par voie de préemption l’immeuble appartenant à la SCI du XXX, situé XXX à XXX, a été adoptée en application de l’arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le maire de Paris, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, a délégué à XXX le droit de préemption urbain (DPU) dont la ville de Paris est titulaire sur le territoire parisien à l’occasion de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue le 24 juin 2013 concernant l’immeuble situé XXX à XXX
10. Considérant que l’arrêté du maire de Paris du 26 juillet 2013, par lequel l’organisme HLM a ainsi reçu délégation pour exercer le droit de préemption urbain dont la ville de Paris est titulaire, a été signé, non par le maire lui-même, mais par le secrétaire général adjoint de la ville de Paris, Mme D A, administrateur de la ville de Paris, titulaire d’une délégation de signature du maire de Paris en date du 21 juillet 2008 pour signer les décisions de préemption ;
11. Considérant, toutefois, que le maire de Paris ne pouvait légalement transmettre au secrétaire général adjoint de la ville de Paris le pouvoir, qui lui était conféré par les dispositions précitées de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, de consentir une délégation, au profit d’autorités administratives, de ses attributions en la matière ; qu’ainsi, la délégation de pouvoirs qui résulte de l’arrêté municipal du 26 juillet 2013 ne pouvait être accordée que par le maire
lui-même et non par le bénéficiaire d’une délégation de signature qui, s’il est habilité à exercer les pouvoirs du délégant, n’est pas autorisé à en disposer ; que le maire de Paris, s’il entendait déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à un organisme HLM tel que Paris
Habitat – OPH, devait signer lui-même l’arrêté susvisé du 26 juillet 2013 ; qu’il suit de là que, en tant qu’il donne compétence à XXX pour exercer le droit de préemption urbain (DPU) dont la ville de Paris est titulaire à l’occasion de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) relative à l’immeuble litigieux, l’arrêté du maire de Paris en date du 26 juillet 2013, signé par le secrétaire général adjoint de la ville de Paris, est entaché d’incompétence ; qu’en conséquence, la délibération attaquée adoptée par XXX sur le fondement de cet arrêté municipal est elle-même entachée d’incompétence ; que, s’agissant d’un vice d’incompétence, Paris
Habitat – OPH ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait ni exercé d’influence sur le sens de la décision prise ni privé les intéressés d’une garantie ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du bureau du conseil d’administration de XXX :
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment : (…) /4° Décide des programmes de réservation foncière, d’aménagement, de construction et de réhabilitation /(…) / Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l’exercice des attributions du conseil d’administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° » ;
13. Considérant que le conseil d’administration de l’établissement public Paris
Habitat – OPH a délégué à son bureau, par une délibération du 2 septembre 2008, le pouvoir de faire usage du droit de préemption comme l’y autorisait l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation ; que cette délibération présente un caractère réglementaire ; qu’en réponse au moyen invoqué par la société Foncière Mahdia tiré de l’absence de publication de cette délibération, XXX n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’une publication régulière ; qu’ainsi, en l’absence de publication dûment établie de la délibération du 2 septembre 2008, le bureau ne peut être regardé comme régulièrement investi des pouvoirs en principe dévolus au conseil d’administration de l’établissement public ; qu’il suit de là que la délibération du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau du conseil d’administration de XXX a décidé de préempter le bien litigieux est, pour ce motif également, entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne les autres moyens de la demande :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du
dossier » ;
15. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la SNC Foncière Mahdia ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de la décision de préemption attaquée ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SNC Foncière Mahdia est fondée à demander l’annulation de la décision de préemption contestée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité/ Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4/ A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition/ Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ; que ces nouvelles dispositions sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée ;
18. Considérant que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter ; qu’ainsi, cette annulation implique nécessairement que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu’à ce titre, et au regard des dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption est tenu de proposer aux propriétaires initiaux ou à leurs ayants cause puis, à défaut, à l’acquéreur évincé si son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner, d’acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l’une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la SNC Foncière Mahdia tendant à ce qu’il soit enjoint à XXX de lui proposer, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’acquérir le bien préempté au prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), soit 8 millions d’euros, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle proposition aurait préalablement été adressée au propriétaire initial, la « SCI du
XXX », et que cette dernière l’aurait dûment déclinée ; qu’il appartient toutefois à la SNC Foncière Mahdia, si elle s’y croit fondée, de demander à XXX, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, de proposer au propriétaire initial, la « SCI du XXX », d’acquérir le bien préempté et, le cas échéant, en cas de refus exprès ou tacite de la « SCI du XXX », de lui proposer, en sa qualité d’acquéreur évincé, d’acquérir le bien préempté aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
Sur la requête n° 14PA02283 :
20. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête d’appel présentée par XXX tendant à l’annulation du jugement n° 1313482/7-1 du 27 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 14PA02283 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
22. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1313482/7-1 du 27 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris et la délibération n° BCA 2013-39 du 29 juillet 2013 par laquelle le bureau du conseil d’administration de XXX a décidé d’acquérir, par voie de préemption, le bien immobilier situé XXX à XXX sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société en nom collectif Foncière Mahdia devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA02283 de XXX aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mars 2014.
Article 4 : Les conclusions de l’ensemble des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à XXX et à la société en nom collectif Foncière Mahdia.
Copie en sera adressée à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
M. Romnicianu, premier conseiller,
M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur, Le président,
M. ROMNICIANU M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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