Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 14PA02281
CE 29 juillet 2013
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TA Paris
Annulation 27 mars 2014
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CAA Paris
Annulation 31 juillet 2015
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CE 4 mars 2016
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TA Paris
Annulation 9 mars 2017
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TCONFL 12 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a estimé que l'office public n'a pas été mis en mesure de connaître l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public comptait proposer, rendant le jugement intervenu sur une procédure irrégulière.

  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que la délibération attaquée était entachée d'incompétence, ce qui justifie l'annulation de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Absence de fondement des moyens de la société Foncière Mahdia

    La cour a jugé que les autres moyens invoqués par la société Foncière Mahdia ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision de préemption.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ensemble des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

La Cour administrative d'appel de Paris a été saisie par l'office public de l'habitat (XXX) qui contestait l'annulation par le Tribunal administratif de Paris d'une délibération de son conseil d'administration prévoyant la préemption d'un immeuble pour la création de logements sociaux. Le Tribunal avait annulé cette délibération pour incompétence de l'auteur de l'acte et avait enjoint à l'office de proposer une rétrocession de l'immeuble à la société Foncière Mahdia, acquéreur évincé. La Cour a jugé que le jugement du Tribunal administratif était entaché d'irrégularité, car le rapporteur public n'avait pas communiqué le sens de ses conclusions sur l'injonction avant l'audience. La Cour a annulé le jugement pour cette raison et a statué sur le fond, confirmant l'annulation de la délibération pour incompétence, tant de l'office HLM que de son bureau du conseil d'administration, en raison de l'absence de publication régulière de la délégation de compétence et de la signature inappropriée de l'arrêté municipal par un secrétaire général adjoint. La Cour a rejeté les conclusions à fin d'injonction de la société Foncière Mahdia, en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que la proposition d'acquisition doit d'abord être faite aux anciens propriétaires. Les demandes de frais de justice de toutes les parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 31 juil. 2015, n° 14PA02281
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA02281
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2014, N° 1313482/7-1

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 14PA02281