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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 9900610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 9900610 |
Texte intégral
RB/CH
N° 9900610
_______
Préfet de la Réunion
c/
Commune de Saint-Denis
La Société Immobilière du Département de la Réunion
(S.I.D.R.)
XXX
Association Proten
__________
Lecture du
_________
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
Au nom du Peuple Français
Le président du tribunal administratif
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée le 22 juillet 1999 sous le n° 9900610, le préfet de la Réunion demande au Tribunal administratif d’annuler le permis de construire délivré le 03 février 1999 par le maire de Saint-Denis à la SCI Résidence Georges V représentée par la Société Immobilière de la Réunion (S.I.D.R.) ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 10 août 1999, la SCI Résidence Georges V et la Société Immobilière de la Réunion, représentés par le cabinet d’avocats BOITEL, conclut au rejet de la requête et en outre demandent au Tribunal de condamner l’Etat à leur payer la somme de 25.000F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 07 septembre 1999, le préfet de la Réunion déclare se désister de sa requête ;
2) La décision
Au vu des autres pièces du dossier ;
Au vu du code de l’urbanisme et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Considérant qu’en application de l’article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les présidents des tribunaux administratifs peuvent donner acte des désistements par ordonnance ;
Considérant que le désistement du préfet de la Réunion est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
./.
2/
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SCI Résidence Georges V et de la Société Immobilière du Département de la Réunion ;
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 9900610 susvisée du préfet de la Réunion.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Résidence Georges V et de la Société Immobilière du Département de la Réunion tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Résidence Georges V, à la Société Immobilière du Département de la Réunion, à la commune de Saint-Denis et au préfet de la Réunion.
Prononcé à St-Denis de la Réunion, le
Le président, Le greffier en chef,
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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