Infirmation partielle 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 31 janv. 2017, n° 14/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 janvier 2014, N° F12/01388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N°
aj/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00377
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2014, enregistrée sous le n° F 12/01388
ARRÊT DU 31 Janvier 2017
APPELANTE :
LA SARL TRDL
XXX
XXX
représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Z-A Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2016 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT :
du 31 Janvier 2017, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z A Y a été embauché le 1er mars 1995 par la société TDRL en qualité de chauffeur routier groupe 7 coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers applicable à la relation de travail.
La société TDRL emploie plus de 50 salariés.
M. Y a été en arrêt de travail à compter du 15 mai 2009.
Ensuite des deux visites de reprise des 27 septembre et 11 octobre 2011 M Y a été déclaré inapte à son poste de travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011.
Le 23 octobre 2012 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à voir constater que son inaptitude était d’origine professionnelle avec toutes conséquences indemnitaires ainsi qu’en paiement d’un solde de congés payés et des dommages et intérêts pour violation des articles L.1226- 10 et 15 du code du travail.
Par jugement en date du 13 janvier 2014 le conseil de prud’hommes d’Angers:
— a dit et jugé que l’inaptitude de M. Y avait une origine professionnelle,
— a en conséquence condamné la société TDRL à verser à M. Y les sommes de 6 778,71 € à titre d’indemnités de préavis, 8 137,93 € à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, 848,48 € au titre d’un solde de congés payés et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit, fixé à 2 230 € le salaire brut de référence et rejeté la demande d’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile,
— a rappelé que les condamnations pécuniaires portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur en conciliation pour celles de nature salariale et à compter du jugement pour celles de nature indemnitaire,
— a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 1126-10 à L.1226-13 et 15 du code du travail,
— a rejeté toutes les autres demandes et condamné la société TDRL aux dépens.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 février 2014 la société TDRL a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 15 février 2016 reprises oralement à l’audience la société TDRL demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande indemnitaire pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de dire que le licenciement de M. Y a une origine non professionnelle,
— au principal de le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et à titre subsidiaire de ne pas lui allouer une somme supérieure à 4 519,14 € (2 mois et non 3),
— de le débouter de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et de sa demande indemnitaire pour défaut de consultation des délégués du personnel,
— de le condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que :
— le salarié a été en arrêt maladie pendant 2 ans et demi et il a au cours de cette période, formalisé 3 déclarations de maladie professionnelle :
— le 15 juin 2009 au titre d’une arthrose lombaire qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 12 novembre 2009; estimant que cette arthrose l’handicapait, le 2 octobre 2009 il a saisi la MDPH d’une demande d’orientation professionnelle à laquelle il a été donné suite, sans que l’employeur en ait été informé, ce qui a eu pour effet de lui reconnaître un statut de travailleur handicapé, l’orientation ayant consisté à le maintenir à son poste moyennant adaptation ;
— le 5 février 2010 au titre d’un syndrome du tunnel cubital qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 20 décembre 2010 ;
— le 5 février 2010 au titre d’un syndrome du canal carpien de la main droite qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie après avis du CRRMP ;
— au titre de cette dernière pathologie, le salarié a été en arrêt de travail du 5 février 2010 au 30 mars 2011, son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie ayant tous deux considéré qu’il était guéri avec retour à l’état antérieur le 1er avril 2011 ;
— entre sa guérison et son licenciement, M. Y était donc en arrêt de travail d’origine non professionnelle ; il a donc été licencié normalement pour inaptitude non professionnelle après les avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2011 dans le cadre de sa visite de reprise le déclarant inapte à la conduite et après recherche et proposition de reclassement conforme à l’avis du médecin du travail qu’il a refusée ;
Elle fait essentiellement valoir que M. Y n’est pas fondé :
— en sa demande au titre des congés payés en cours d’exécution du contrat de travail ; en effet les absences pour maladie non professionnelle ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à congés payés; la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 mars 2013 définitivement tranché ce point en référence à la directive européenne n°2003/88/CE ; une directive européenne ne peut être invoquée que par un particulier envers un Etat et non entre particuliers dans le cadre d’un litige de droit privé, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait suivre le salarié et considéré que cette directive européenne était applicable ;
— en toutes ses demandes tirées du caractère professionnel de son inaptitude dès lors qu’elle n’est pas d’origine professionnelle ; le régime propre aux inaptitudes d’origine professionnelle s’applique dès lors que l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; c’est au salarié qui invoque l’origine professionnelle de son inaptitude d’établir son lien avec une maladie professionnelle ce que M Y ne fait pas en l’espèce; il se contente d’invoquer la maladie reconnue le 22 septembre 2010 qui a entraîné une intervention chirurgicale, dont il a été déclaré guéri 'avec retour à l’état antérieur’ et donc sans séquelles et sans possibilité de rechute de sorte qu’il ne peut y avoir de lien entre les lésions totalement guéries et la déclaration d’inaptitude ultérieure; par la suite le salarié n’a fait l’objet d’aucune rechute ; sa déclaration d’inaptitude 6 mois après sa guérison n’a donc aucun lien avec le syndrome du canal carpien déclaré par lui ; le syndrome du canal carpien ne fait d’ailleurs quasiment jamais l’objet de séquelles; l’origine de l’inaptitude résulte donc soit de l’arthrose lombaire d’origine non professionnelle pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé soit d’autres lésions d’origine non professionnelle apparues postérieurement à sa guérison ; d’ailleurs lors de ses avis d’inaptitude le médecin du travail n’a pas complété le formulaire lui ouvrant droit à une indemnité en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ; l’avis d’inaptitude qui mentionne 'inapte à la conduite’ 'inapte au port de charge lourde’ concerne des lésions propres à l’arthrose lombaire et non au syndrome du canal carpien
— en toute hypothèse si la cour considère que l’inaptitude est d’origine professionnelle, sa demande d’indemnité de préavis doit être réduite, le doublement prévu par l’article L. 5213-9 au profit des travailleurs handicapés ne s’appliquant pas dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ;
— en toute hypothèse si la cour considère que l’inaptitude est d’origine professionnelle, la demande du salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel est injustifiée dès lors qu’elle justifie d’un PV de carence concernant l’élection des délégués du personnel.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 26 août 206 reprises oralement à l’audience M. Y demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter la société TDRL de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Il soutient en résumé que :
— il est fondé en sa demande au titre des congés payés, l’absence pour maladie ne privant pas le salarié de ses droits en la matière ; en l’état de la législation seuls les arrêts de travail d’origine professionnelle ouvrent droit à congés payés en application de l’article L. 3141-4 du code du travail ; ce texte n’est pas conforme à la directive européenne 2003/88/CE que le conseil de prud’hommes a justement appliquée ;
— il est fondé en ses autres demandes par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— il a été reconnu travailleur handicapé – et n’a commis aucune faute en ne révélant pas ce fait à son employeur avant son licenciement – de sorte qu’il doit bénéficier des dispositions protectrices afférentes à son statut ; sa demande au titre de l’article L5213-9 est justifiée dès lors que doublement de l’indemnité de préavis n’est pas exclu pour un salarié reconnu travailleur handicapé ;
— son inaptitude est d’origine professionnelle liée à la reconnaissance de la maladie professionnelle du syndrome du canal carpien ; le fait qu’il ait eu de nombreux problèmes de santé, qu’il ait été absent depuis avril 2009 et ait formalisé des déclarations de maladie professionnelle non prises en charge est sans conséquence sur ce point ; il en est de même du fait qu’il ait été déclaré consolidé de sa pathologie reconnue d’origine professionnelle dès lors que les dispositions protectrices s’appliquent quel que soit le moment où l’inaptitude est constatée ou invoquée ; la consolidation prononcée par la sécurité sociale ne signifie pas la guérison ; son inaptitude à la conduite et au port de charges lourdes a incontestablement un lien avec sa maladie professionnelle relative au canal carpien en tout cas au moins partiellement; tous les certificats médicaux jusqu’en mars 2011 évoquent le canal carpien; l’application des règles protectrices n''est pas subordonnée à la reconnaissance du lien par la sécurité sociale et il appartient au juge du fond de rechercher eux-mêmes l’existence du lien ;
— l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement ainsi qu’il en justifie : il a été informé dès le 5 février 2010 de sa pathologie du canal carpien, il a reçu la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, ses arrêts de travail et les avis médicaux et a admis avoir eu connaissance de la maladie professionnelle dans son courrier du 9 février 2010.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 29 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il y a lieu en préalable de constater que M. Y conclut à la confirmation du jugement qui l’a notamment débouté de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel de sorte que la cour n’étant saisie d’aucun moyen, le jugement sera confirmé de ce chef.
Au fond,
Sur la demande au titre des congés payés,
L’article L. 3141-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce stipule que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
L’article L. 3141-5 du même code détermine les périodes qui sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et parmi ces périodes figure 'les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
M. Y a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 15 mai 2009 jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 28 novembre 2011.
Au cours de cette période il a été en arrêt de travail pour maladie d’origine professionnelle du 5 février 2010 au 30 mars 2011.
Ensuite de son licenciement il a perçu une somme de 3 644,52 € correspondant à 42,5 jours de congés payés, la période pendant laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle ayant été prise en considération comme du temps de travail effectif.
M. Y prétend toutefois que son employeur lui est redevable d’une somme de 848,48 € dès lors que les périodes au cours desquelles il a été en arrêt maladie non professionnelle soit du 15 mai 2009 au 4 février 2010 puis du 1er avril au 29 novembre 2011 auraient dû être considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et se fonde pour justifier sa demande sur la directive européenne 2003/88/CE de laquelle il résulte que tout salarié qu’il soit en congé de maladie pendant la période de référence à la suite d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit ne peut voir affecté son droit au congé annuel payé pour sa fraction égale à 4 semaines.
Or la directive n°2003/88/CE ne peut permettre dans un litige entre particuliers d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire de sorte que M. Y ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie alors que cette période ne relève pas de l’article L.3141-5 du code du travail.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et M. Y débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude,
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à :
— une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis prévue à l’article L.1234-5,
— une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
C’est en application de ce texte et de l’article L.5213-9 du même code dont il soutient qu’il doit trouver application en l’espèce, que le salarié demande paiement des sommes de 6 778,71 € à titre d’indemnités compensatrice (de préavis) et de 8 137,93€ à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement.
Le régime propre aux inaptitudes d’origine professionnelle dont M. Y demande l’application suppose que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur a eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Son application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude.
Les avis d’inaptitude émis par le médecin du travail sont ainsi rédigés celui du 27 septembre 2011 'inapte à la conduite’ et celui du 11 octobre 2011 'inapte à la conduite ; inapte au port de charges lourdes'.
Le salarié soutient 'comme une évidence’ que son inaptitude ainsi constatée est au moins en partie liée au syndrome du canal carpien de la main droite qui a été reconnue comme d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie et prise en charge à ce titre du 5 février 2010 au 31 mars 2011 ; il précise que cette pathologie s’est développée ensuite des passages répétitifs et lourds des vitesses du camion.
Lorsqu’il a été licencié le 28 novembre 2011 M. Y était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 15 mai 2009 et, plus précisément depuis le 1er avril 2011, pour maladie d’origine non professionnelle.
Au cours de son arrêt de travail M. Y a formalisé trois déclarations de maladie professionnelle dont deux, arthrose lombaire le 15 juin 2009 puis syndrome cubital le 5 février 2010, ont fait l’objet de refus de prise en charge et, si la pathologie déclarée le 5 février 2010 au titre de 'poignet main droite : syndrome du canal carpien de la main droite tableau 57 affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail’ a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie après avis du CRRMP, il ne fait pas débat que :
— le 6 avril 2011 la caisse primaire d’assurance maladie a envoyé au salarié une 'notification de guérison’ de la maladie professionnelle du 5 février 2010 en ces termes 'J’ai reçu un certificat médical établi par votre médecin. Je vous informe que votre état en rapport avec la maladie professionnelle citée en objet est considéré comme guéri .La date de guérison est fixée au 1er avril 2011. La guérison met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation professionnelle. Si un arrêt de travail vous a été prescrit les indemnités journalières cesseront d’être dues à la date de la guérison',
— les arrêts de travail qui ont été émis postérieurement par le même médecin traitant le docteur X jusqu’au mois d’octobre 2011 l’ont été pour maladie, sans précision aucune sur les motifs médicaux qui les justifiaient.
C’est alors que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué au salarié que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er octobre 2011 que les visites de reprises sont intervenues et ont donné lieu à un avis d’inaptitude à la conduite et au port de charges lourdes.
Il doit tout d’abord être constaté par la cour que le médecin du travail ne donne aucune précision sur l’origine de l’inaptitude constatée par lui le 11 octobre 2011.
En effet en dehors de ses avis dont les termes sont ci dessus repris, il n’est produit que ses courriers adressés à l’employeur aux termes desquels, le 11 octobre 2011, il confirme l’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise ne voyant pas la possibilité ni d’aménagement de poste, restriction ni de reclassement’ et, le 4 novembre 2011, il confirme l’inaptitude du salarié à la conduite et indique ne pas émettre de contre indication médicale à un emploi administratif.
M. Y ne produit aucun document médical, pas même émanant de son médecin traitant, qui permette de déterminer les causes physiques de son inaptitude à la conduite et au port de charges lourdes constatée par le médecin du travail.
Le seul fait qu’il exerçait la profession de chauffeur routier depuis de nombreuses années ne suffit pas, en l’absence de tout élément médical, pour considérer comme avéré qu’elle a une origine professionnelle même partielle.
Par ailleurs le salarié a été déclaré guéri (et non pas consolidé, avec ou sans séquelles) plus de six mois avant son licenciement de la seule pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle qui ne portait que sur un syndrome de canal carpien et donc il prétend que, connue de son employeur, elle est au moins partiellement à l’origine de son inaptitude.
Il n’est ainsi pas établi, en l’état des éléments fournis à la cour, que l’inaptitude à la conduite et au port de charges lourdes à l’origine du licenciement de M. Y a, même partiellement, une origine professionnelle.
Egalement et surtout, rien ne permet de considérer que l’employeur, qui a pu constater que les demandes successives du salarié de prises en charge à titre professionnel de ses pathologies (arthrose lombaire et syndrome du tunnel cubital) ont été rejetées et qui ne savait pas même que ce dernier avait été reconnu travailleur handicapé, aurait eu connaissance, au moment du licenciement, de l’origine prétendument professionnelle de l’inaptitude du salarié qui l’a motivé et dont M. Y soutient qu’elle est essentiellement due à la pathologie du canal carpien connue de l’employeur et déclarée guérie six mois plus tôt.
En conséquence M. Y doit être débouté de toutes ses demandes en application de l’article L. 1226-14 du code du travail.
L’équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel. L’infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. Y de ses demandes en paiement à titre d’indemnités de préavis, de complément d’indemnité spéciale de licenciement et d’un solde de congés payés.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Anne JOUANARD
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