Rejet 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mai 2016, n° 1504449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1504449 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme coopérative de production Dubost Réseau Travaux Publics ( DRTP ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1504449
___________
La société anonyme coopérative de production Dubost Réseau Travaux Publics (DRTP)
___________
M. Emmanuel Laforêt
Rapporteur
___________
M. Claude Simon
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mai 2016
Lecture du 31 mai 2016
___________
39-02-005
39-08-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, la société anonyme coopérative de production Dubost Réseau Travaux Publics (DRTP), représentée par Me Rémond, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché signé le 7 avril 2015 entre la ville du Blanc Mesnil et la société Cofely Ineo ;
2°) de condamner la commune du Blanc Mesnil à lui payer la somme de 23 881,80 euros au titre du manque à gagner et 3 000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’annulation du marché :
— les offres des candidats étaient caduques ;
— le rejet de son offre est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 83 du code des marchés publics ;
— le marché a été conclu irrégulièrement ;
— les critères de sélection des offres sont insuffisamment précis ;
— le pouvoir adjudicateur a entaché son choix d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la demande d’indemnisation :
— son manque à gagner est évalué à la somme de 23 881,80 euros ;
— elle a droit à une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2015, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société DRTP ne sont pas fondés.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2016 par ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté pour la société DRTP a été enregistré le 19 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, conseiller,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Rémond, représentant la société DRTP.
Une note en délibéré, présentée par la société DRTP, a été enregistrée le 18 mai 2016.
1. Considérant que, par un avis et un avis rectificatif, publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics des 4 et 10 octobre 2014, la commune du Blanc Mesnil a lancé un appel à la concurrence selon la procédure adaptée pour un marché concernant la réfection de l’éclairage du terrain d’honneur de football du stade X Y ; que la société Dubost Réseau Travaux Publics (DRTP) s’est portée candidate et a été admise à présenter une offre ; que, par un courrier en date du 23 mars 2015, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a informé la société requérante du rejet de son offre et a indiqué que le marché devait être signé le 7 avril 2015 ; que la société DRTP demande l’annulation du marché précité et l’indemnisation de son préjudice lié à son éviction irrégulière ;
2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que les tiers, autres que le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6 du règlement de consultation « le délai de validité des offres est fixé à 90 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. » ; qu’en l’espèce, la date limite de remise des offres était fixée après reports au 15 décembre 2014 ; que si la commune indique que son choix a été arrêté le 11 mars 2015 ainsi qu’en atteste la signature du maire sur une note, il résulte de l’instruction que la décision d’attribution a été prise le 19 mars 2015, affiché le 23 mars, soit postérieurement à la date de limite de validité des offres, le 15 mars 2015 ; que toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, lors de ce dépassement limité à quelques jours, le pouvoir adjudicateur ait poursuivi les négociations avec des candidats ou qu’il y ait eu des modifications mettant en cause la validité des offres ; que, par suite, ce vice n’est pas en rapport direct avec l’éviction de la société requérante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 83 du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre » ; que, par courrier du 26 mars 2015, la société requérante a demandé la communication des motifs du rejet de son offre en application de cet article ; que le courrier en réponse du 13 avril 2015, adressé à la société requérante, précisait le total de points qu’elle avait obtenu et la décomposition des points selon les deux critères, le nom, la note et le prix de la société attributaire ; que la société requérante pouvait en déduire les notes des deux critères de la société attributaire ; qu’en outre, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une nouvelle demande en date du 28 avril 2015, la commune a transmis l’entier rapport d’analyse des offres par courrier du 29 mai 2015 ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 83 du code des marchés publics ne peut qu’être écarté ; qu’en tout état de cause ce vice n’est pas en rapport direct avec l’éviction de la société requérante ;
5. Considérant, en troisième lieu, que par une délibération du 24 avril 2014, transmise au préfet le 25 avril 2014, le conseil municipal de la commune du Blanc-Mesnil a délégué, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, au maire le pouvoir de prendre toutes décisions concernant la passation des marchés ; que par suite le moyen de l’irrégularité de la conclusion du marché tiré de l’absence d’une habilitation du maire à signer le marché manque en fait ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ; qu’il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; qu’il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ;
7. Considérant qu’aux termes du règlement de consultation du marché, les critères de sélection des offres étaient, pour 60 %, le prix et, pour 40 %, la valeur technique au vu d’un mémoire technique ; que pour noter ce denier critère, un très bon mémoire obtenait la note de 8 points pondérés, un bon mémoire 6, un assez bon 5,2, un moyen 4, un passable 2, un mauvais mémoire 1,2 et aucun mémoire la note de 0 ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’analyse des offres que la valeur technique des candidats a été évaluée au regard de : « 1. Le respect du planning et des délais impartis. / 2. La cohérence des quantités du CDPGF (cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) démontrant une bonne compréhension du projet. / 3. Le mode opératoire de réalisation ainsi que les mesures prévues pour assurer la sécurité et l’hygiène sur le chantier. / 4. La qualité, la durabilité et l’esthétique des fournitures ainsi que les moyens humains et matériels mobilisés. / 5. Le procédé de fabrication des mâts et des lanternes afin de garantir la sécurité et la pérennité des ouvrages. » ; que la société DRTB ne conteste pas que ces éléments précis et qui n’ont été ni pondérés ni hiérarchisés, étaient expressément indiqués dans le mémoire technique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d’information de ces éléments d’appréciation ne peut être qu’écarté ;
8. Considérant, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment des documents de consultations et des courriers adressés aux candidats, que le critère technique était insuffisamment précis dès lors que la prestation consistait dans l’éclairage d’un terrain de football avec 4 mats et que cet éclairage devait répondre aux normes d’homologation de la fédération française de football ; que la commune n’était pas tenue d’apporter des précisions sur le type de matériel souhaité ;
9. Considérant, enfin, qu’il résulte de l’instruction que la société attributaire a obtenu la note de 16,40 avec un très bon mémoire technique (8 points) et un prix de 283 242,79 euros (8,40 points) ; que la société DRTP a été classée deuxième sur sept candidats avec 14 points en proposant le meilleur prix 199 015,50 euros (12 points) mais en n’obtenant que 2 points pour la valeur technique ; que si la société requérante indique que la commune a entaché son choix d’une erreur manifeste d’appréciation, elle se borne à fournir une liste de prestations et d’indiquer qu’elle est régulièrement choisie par des pouvoirs adjudicateurs ; que cette circonstance est sans influence sur la légalité du marché en cause ; qu’il résulte au contraire du rapport d’analyse des offres, qui est précis, que l’offre proposée présentait des incohérences et beaucoup d’insuffisances ; que, par suite, en qualifiant son mémoire technique de passable, en lui attribuant la note pondérée de 2 et en ne retenant pas l’offre de la société requérante, la commune n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société DRTP n’est pas fondée à demander l’annulation du marché attaqué et, par voie de conséquence, l’indemnisation de son éviction ; que la requête de la société DRTP doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DRTP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dubost Réseau Travaux Publics, à la commune du Blanc-Mesnil et à la société Cofely.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
M. Laforêt, conseiller,
M. Quenette, conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. Laforêt T. Célérier
Le greffier,
Signé
S. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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