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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 9800924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 9800924 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de St-Denis, Préfet de la Réunion |
|---|
Texte intégral
RB/Ch
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 98-924
___________
Préfet de la Réunion
c/
Commune de St-Denis,
Mme A X Y Z
__________
Lecture du
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le président du Tribunal administratif,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 16 octobre 1998, sous le n° 98-924, le préfet de la Réunion, demande au Tribunal de prononcer l’annulation du contrat d’engagement de Mme X Y-Z A par la commune de St-Denis ;
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 1998, la commune de Saint Denis représentée par la société d’avocats Gangate-Mogamootoo conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet de la Réunion à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Par un mémoire enregistré au greffe le 17 novembre 1998, le préfet de la Réunion déclare se désister de sa requête ;
2) La décision
Au vu des autres pièces du dossier ;
Au vu du code général de la fonction publique territoriale et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Considérant qu’en application de l’article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les présidents des tribunaux administratifs peuvent donner acte des désistements par ordonnance ;
Considérant que le désistement susvisé du préfet de la Réunion est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint Denis ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 98-924 du préfet de la Réunion.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Denis tendant à la condamnation du préfet de la Réunion au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Réunion, à la commune de St-Denis et à Mme X Y Z A.
Fait à Saint Denis de la Réunion, le 28 décembre 1998.
Le président, Le greffier en chef,
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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