Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 25 oct. 2021, n° 21/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01224 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône V
( 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 25 Octobre 2021 DOSSIER N° N° RG 21/01224 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7JV AFFAIRE S.C.I. 303 C/ S.A.R.L. ANIMALERIE D’OULLINS,
Z X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT Madame Marie-Christine SORLIN, Première
Vice-Présidente
GREFFIER Madame Lucile ROCHER :
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.C.I. 303, dont le siège social est sis […] représentée par Maître B C-D de la SELAS BRET BREMENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. ANIMALERIE D’OULLINS, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Septembre 2021
Notification le
à:
Maître B C-D- 1544, Maître Philippe BUSSILLET – 1776
1
[…]
[…]
[…]
La société 303 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 15 et 17 juin 2021 la société Animalerie d’Oullins SARL et Z X pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti le 26 octobre 2018 à la socité Animalerie d’Oullins sur les locaux situés à Oullins, […], pour un loyer de 650 euros HT et HC euros par mois depuis le 1er décembre 2020, monsieur X se portant caution des obligations du bail, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 19 février 2021 de payer la somme principale de 650 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2021, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3900 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Animalerie d’Oullins et Z X ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire l’octroi à la société Animalerie d’Oullins d’un délai pour s’acquitter des loyers, qui expirera à la date d’achèvement des travaux, et la suspension dans l’attente des effets de la clause résolutoire. Ils demandent à titre reconventionnel d’être dispensés du paiement des loyers de janvier 2021 jusqu’a la fin des travaux, à titre subsidiaire de condamner la société 303 SCI à payer au preneur la somme de 650 euros par mois à titre de provision sur dommages-intérêts du mois de janvier 2021 jusqu’à la fin des travaux, la somme provisionnelle de 3000 euros en indemnisation des marchandises détruites à l’occasion des travaux, la somme provisionnelle de 10000 euros en réparation de son préjudice commercial, la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Animalerie d’Oullins a pour objet social la vente au détail d’animaux de compagnie et de leurs aliments. La société 303 SCI, qui a acquis l’immeuble après la conclusion du bail, a souhaité entreprendre des travaux d’aménagement d’un appartement au 1er étage, ce qui a conduit à réduire les lieux loués. La société preneur a libéré le premier étage dès la première quinzaine du mois de. janvier 2021 mais la société 303 SCI a tardé à réaliser les travaux, et le chantier interdit toujours à la société Animalerie d’Oullins d’exploiter normalement son commerce. Elle a indiqué à son bailleur qu’elle se trouvait fondée à lui opposer l’exception d’inexécution et à suspendre le paiement des loyers. En effet, les travaux menés ont entraîné des chutes de matériaux, qui ont blessé ou tué des animaux et endommagé des matériels. Le local a été endommagé et des fils électriques sont à nu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société 303 SCI porte à 4550 euros sa demande au titre des loyers impayés arrêté au 24 septembre 2021, et à 3000 euros celle au titre des frais irrépétibles.
Le preneur a l’obligation de ne pas embarrasser ou occuper les parties de l’immeuble qui ne lui sont pas louées, et de laisser pénétrer en tout temps dans les lieux loués le bailleur pour réparer et entretenir l’immeuble, et souffrir les travaux du bailleur. Or il refuse l’accès aux lieux ainsi qu’en attestent plusieurs constats d’huissier de justice. Il n’entretient pas les locaux dans un état normal de propreté. Il ne justifie pas d’un défaut de délivrance des locaux qui ne lui permettrait pas d’exercer son commerce.
2
SUR CE:
L’avenant conclu entre les parties à compter du 1er janvier 2021 a réduit la contenance des locaux loués, qui ne comprennent plus le 1er étage, et corrélativement le montant du loyer, à 700euros HT et HC par mois. L’article 2 de l’avenant prévoit la réalisation par le bailleur de travaux à l’étage, acceptés par le preneur sans recours y compris d’agissant de la gêne occasionnée. Il est également prévu l’installation d’une douche et d’un WC au rez-de-chaussée aux frais du bailleur, et l’abandon « en contrepartie » des loyers des mois d’avril et de mai 2020 par le bailleur.
Il convient de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, paiements que le preneur n’a pas entrepris de reprendre depuis le mois de janvier 2021. Or le bailleur avait abandonné deux mois de loyer, en contrepartie de la réalisation des travaux et de leur gêne qu’il devait souffrir. Il est établi qu’après la réalisation des premiers travaux occasionnant des désagréments d’importance puisqu’ils ont causé la mort de plusieurs animaux, monsieur Y a empêché le bailleur et les intervenants du chantier d’accéder dans les lieux et d’y réaliser leurs travaux, ainsi qu’il résulte de différents constats des 10 février et 21 juillet 2021. Il n’a pas satisfait au commandement du 19 février 2021 qui lui demandait également de permettre l’accès des lieux loués au bailleur et à l’entreprise de rénovation. La société Animalerie d’Oullins a fait constater le 22 juin 2021 par huissier l’état des locaux loués, qui s’avèrent être en cours de travaux, pourvus de faux plafonds à l’état neuf et d’un tableau électrique en cours d’installation. Il n’en résulte pas une impossibilité d’exploiter les lieux. Il est donc fait droit à la demande d’expulsion.
Il convient de condamner la société Animalerie d’Oullins, solidairement avec monsieur Y, qui s’est porté caution solidaire des engagements de la société par une mention manuscrite, à payer la somme provisionnelle de 4550 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2021, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
La demande d’octroi de délais de paiement jusqu’à l’achèvement des travaux est rejetée, dès lors que la société Animalerie d’Oullins a fait obstacle à leur réalisation et qu’elle ne justifie pas de difficultés financières, qu’elle n’invoque d’ailleurs pas.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 700euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 20 mars 2021.
Condamnons solidairement la société Animalerie d’Oullins et Z X
à payer à la société 303 la somme provisionnelle de 4550 (quatre mille cinq cent cinquante) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre
3
S
2021.
Condamnons la société Animalerie d’Oullins et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique.
Condamnons les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Condamnons in solidum la société Animalerie d’Oullins et Z X à payer à la société 303 SCI la somme de 700 (sept cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Lucile ROCHER.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
JUDICIAIRE DE
L
A
N
Y
U
O
B
N JoxVx
Rhône
E AIR Pour expédition certifiée
* conforme à la minute
Le Greffier,
Rhône
voitiers notlosges wo
l va
W ان ان
E
D
F
E
L
O
K
I
V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accord transactionnel ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Partie
- Banque ·
- Bretagne ·
- Prêt participatif ·
- Objet social ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Vénétie ·
- Illicite ·
- Contrats
- Distribution ·
- Lettre de licenciement ·
- Accident de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Notification ·
- Inaptitude du salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie professionnelle ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apport ·
- Commerce ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Nullité ·
- Retrait ·
- Violation ·
- Dol ·
- Partie ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
- Nom de domaine ·
- Campagne publicitaire ·
- Slogan ·
- Publicité ·
- Référé ·
- Antériorité ·
- Procédure abusive ·
- Appel ·
- Société mère ·
- Ordonnance
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Suspension ·
- Détenu ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Conseil d'etat ·
- Secrétaire ·
- Activité ·
- Santé
- Ags ·
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Prudence ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Moteur
- Côte ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts intercalaires ·
- Contestation ·
- Saisie immobilière ·
- Paiement ·
- Amortissement ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Durée
- Twitter ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Action en diffamation ·
- International ·
- Message ·
- Mafia ·
- Sociétés ·
- Économie numérique ·
- Tribunal judiciaire
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- États-unis d'amérique ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Profession libérale ·
- États-unis ·
- Délivrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.