Annulation 4 octobre 2007
Rejet 29 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2009, n° 0702163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0702163 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 4 octobre 2007 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°0702163
___________
SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. X
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 15 janvier 2009
Lecture du 29 janvier 2009
___________
53-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(5e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS, dont le siège est XXX, par Me Delerue ; la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé l’habilitation du journal Autrement dit à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département du Nord au titre de l’année 2007 ;
— « de condamner le préfet à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 7 avril 2008 fixant la clôture d’instruction au 30 avril 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
Vu le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 et le décret n° 89-411 du 19 juin 1989 modifiant et complétant le décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2009 le rapport de M. Y et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2007 du préfet du Nord refusant l’habilitation du journal Autrement dit à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département du Nord au titre de l’année 2007 ;
Considérant que l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 dispose que « Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; 3° Justifier d’une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l’importance de la population du département ou de ses arrondissements » et qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 modifié, « La diffusion dont les journaux d’information générale, judiciaire ou technique doivent justifier pour être admis sur la liste des publications susceptibles de recevoir les annonces légales doit comporter une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs au moins égale aux minima fixés par le tableau ci-dessous (départements, arrondissements et minimum de diffusion) : … Nord, 6 000 … » ;
Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2007, qui a rejeté sa demande d’habilitation au motif que « la commission consultative en sa séance du 28 février 2007 n’a pas considéré que les éléments produits par le journal Autrement dit lui permettaient de justifier du seuil de diffusion effective requis à l’échelle du département du Nord », la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS soutient que cette décision « repose sur des faits matériellement inexacts » en se prévalant, en premier lieu, de ce que « l’hebdomadaire a justifié, par son bilan établi par un expert-comptable et certifié par le commissaire aux comptes, et des documents récapitulatifs certifiés par l’expert-comptable … les chiffres qu’il avance » ; que toutefois, les documents, notamment comptables, produits par la société requérante ne sont pas de nature à eux seuls à établir le nombre d’exemplaires effectivement vendus par abonnements, dépositaires ou vendeurs dans le département du Nord ; qu’en second lieu, la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS ne peut, pour établir que ses ventes effectives atteignent le seuil minimal réglementaire, utilement se prévaloir du jugement du Tribunal du 31 janvier 2007 dont les articles 1et 2 ont été annulés par un arrêt du 4 octobre 2007 de la cour administrative d’appel de Douai qui a en outre rejeté les demandes de la même société tendant à l’annulation des refus d’inscription du journal Autrement dit parmi les publications habilitées, pour le département du Nord et au titre des années 2005 et 2006, à recevoir les annonces judiciaires et légales ; qu’il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté et les conclusions à fin d’annulation rejetées ;
Considérant que la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS demande au Tribunal « de condamner le préfet à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE EUROPE NORD MEDIAS et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera transmise au ministre de la culture et de la communication et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2009, à laquelle siégeaient :
M. Y, président,
M. Talabardon, premier conseiller,
M. Le Broussois, conseiller,
Lu en audience publique le 29 janvier 2009.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : T. Y Signé : O. TALABARDON
Le greffier,
Signé : M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
M. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Ascenseur ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir ·
- Public
- Bourse ·
- Liquidation judiciaire ·
- Compte ·
- Instrument financier ·
- Investissement ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Client ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Pouvoir exécutif ·
- Juridiction ·
- Marc ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Emploi ·
- Commune ·
- Détachement ·
- Directeur général ·
- Congés spéciaux ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret
- Principes intéressant l'action administrative ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Neutralité du service public ·
- Principes généraux du droit ·
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Emblème ·
- Commune ·
- Bâtiment public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Neutralité
- Canal d'irrigation ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Périmètre ·
- Election
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Équipement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Faux ·
- Trafic d’influence ·
- Prise illégale ·
- Maire ·
- Corruption ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Accès et voirie ·
- Règles de fond ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Voirie ·
- Sécurité ·
- Soutenir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Contrats ·
- Exploitation agricole ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Promesse
- Syndicat mixte ·
- Réseau ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Justice administrative ·
- Intempérie ·
- Service public ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Délégation
- Mine ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Élection municipale ·
- Changement d 'affectation ·
- Sanction ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
- Décret n°55-1650 du 17 décembre 1955
- Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.