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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2202598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202598 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 mars et 21 avril 2022, M. D, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour M. D, enregistrée le 12 avril 2022 au tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coblence, première conseillère,
— et les observations de Me D pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 14 mai 1987 et entré sur le territoire français le 14 mai 2016, selon ses déclarations, demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté en date du 3 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des éléments produits par M. D et des motifs de l’arrêté attaqué, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
5. Par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er avril 2021, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d’Oise, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions refusant la délivrance de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. D soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y séjourne depuis son entrée en 2016. Il se prévaut en outre de son insertion professionnelle mais les éléments produits démontrent seulement qu’il a travaillé pour des missions d’intérims ponctuelles certes régulièrement mais pour des durées assez courtes. Il ressort également des pièces du dossier que M. D est séparé de son épouse française et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. De même, l’exception d’illégalité de cette dernière décision, qui n’est elle-même pas illégale, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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