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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2002457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B.
Il soutient que cette décision méconnaît le droit au regroupement familial dès lors que le logement qu’il occupe satisfait à la condition de superficie habitable minimum et que ses revenus pour l’année 2019 ont été réduits du fait d’un arrêt maladie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C B. Par une décision du 4 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () « . Aux termes de l’article R. 411-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () ".
3. D’une part, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif tiré de ce que le logement de l’intéressé, sis 220 avenue de Fabron à Nice (06200), présente une superficie de 17,40 m2, de sorte que la superficie de ce logement est inférieure à celle exigée par les dispositions citées au point 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’acte de vente du logement, que la superficie du logement occupé par M. D est de 22 m2, ce qui satisfait à l’exigence fixée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées pour un ménage de deux personnes.
4. D’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le caractère insuffisant des ressources de M. D sur la période des douze mois qui ont précédé sa demande. Le requérant, qui soutient que ses revenus ont diminué en 2019 à la suite d’un arrêt maladie, ne conteste pas le montant de 1 223 euros mensuels retenu par le préfet des Alpes-Maritimes. En outre, la circonstance que ses ressources financières étaient plus importantes durant les années 2016, 2017 et 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen de M. D tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation au regard du montant de ses revenus doit être écarté.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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