Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2022, n° 2204369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 29 juin 2022 à 11 h 17, M. H G, Mme D E, M. B A et Mme F J, représentés par Me Gras, avocat, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Boisset-Saint-Priest a, au nom de la commune, délivré à la SARL DETI Immobilier un permis de construire trois maisons individuelles et de la décision notifiée le 28 mars 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boisset-Saint-Priest les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir, dès lors que le projet litigieux, dont ils sont voisins immédiats porte atteinte, eu égard à sa nature et à son importance, à leurs conditions de jouissance de leurs biens ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de ce permis de construire, dès lors que l’urgence est ici présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que les travaux y afférents ont débité le 9 juin 2022 ;
— l’arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,
le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
la décision du 5 mars 2021 de non-opposition à déclaration préalable de division est illégale, dès lors que cette déclaration préalable aurait dû faire l’objet d’une décision de sursis à statuer ;
l’arrêté attaqué est entaché est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard de l’orientation d’aménagement et de programmation concernant le secteur du couard des Anges du plan local d’urbanisme de la commune de Boisset-Saint-Priest ;
ce plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section B n° 627 en zone UCa ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article UCa 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
il méconnaît l’article UCa 11 et l’article DG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
il méconnaît l’article UCa 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la SARL DETI Immobilier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Boisset-Saint-Priest, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir, dès lors qu’ils ne justifient pas que le projet contesté affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2204014 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2022 à 15 h 00 :
— le rapport de M. Drouet, juge des référés,
— les observations de Me Gras, avocat, pour les requérants, qui a rappelé les termes de leurs écritures,
— les observations de Me Cohendy, avocat (SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et Associés), pour la commune de Boisset-Saint-Priest, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense
— et les observations de M. C I, gérant de la SARL DETI Immobilier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Boisset-Saint-Priest a, au nom de la commune, délivré à la SARL DETI Immobilier un permis de construire trois maisons individuelles et de la décision notifiée le 28 mars 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet, que la décision du 5 mars 2021 de non-opposition à déclaration préalable de division est illégale, dès lors que cette déclaration préalable aurait dû faire l’objet d’une décision de sursis à statuer, que l’arrêté attaqué est entaché est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait au regard de l’orientation d’aménagement et de programmation concernant le secteur du couard des Anges du plan local d’urbanisme de la commune de Boisset-Saint-Priest, que ce plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section B n° 627 en zone UCa, que l’arrêté attaqué méconnaît l’article UCa 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, qu’il méconnaît l’article UCa 11 et l’article DG 8 de ce règlement et qu’il méconnaît l’article UCa 12 du même règlement. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boisset-Saint-Priest, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2204369 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Boisset-Saint-Priest.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2204369 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Boisset-Saint-Priest sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Boisset-Saint-Priest et à la SARL DETI Immobilier.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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