Non-lieu à statuer 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 9 févr. 2021, n° 1902084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1902084 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Cedilec |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 1ère chambre 23 février 2021 n°1902084 n° 1902086 et autres
TEXTE INTÉGRAL
SARL Cedilec et a.
- SA NATIXIS LEASE IMMO
M. Patrick Minne Président-rapporteur
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Le tribunal administratif de Rouen
Audience du 9 février 2021
19-03-03-01 C+
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 1902084, et des mémoires, enregistrés le
30 mars 2020 et le 3 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Cedilec, représentée par la SELAS L&A, demande au tribunal :
1° ) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et de la cotisation primitive de taxe foncière 2017 à laquelle elle a été assujettie dans la commune du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Cedilec soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la mise en recouvrement des impositions litigieuses a eu lieu sans attendre les conclusions de l’interlocuteur départemental ;
- le 1° du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’il ne prévoit pas de droit de reprise pour les entreprises contrôlées qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
- la non-application à son cas de la mise en oeuvre progressive de la réforme de l’évaluation des bases locatives prévue par l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 est contraire aux mêmes principes constitutionnels ;
- les locaux litigieux ne peuvent être qualifiés d’établissements industriels ;
- les entrepôts dont elle est propriétaire au Havre sont des locaux dans lesquels ne s’exerce aucune activité industrielle par nature dès lors qu’il s’agit d’entrepôts de stockage qui ne contiennent aucune installation ni aucun moyen d’exploitation ;
- la décision de l’administration fait référence à une doctrine obsolète sans tenir compte des précisions issues de la doctrine administrative mise en ligne le 20 septembre 2018 indiquant les critères pris en compte pour qualifier un établissement industriel à l’aide d’exemples concrets et qui exclue de cette catégorie les entrepôts semblables aux siens ;
- la doctrine administrative, mise en ligne le 20 septembre 2018 sur le site internet www.impôts.gouv.fr sous forme de fiches est opposable à l’administration fiscale ;
— la situation des locaux utilises est différente des situations de comparaison évoquées par
l’administration fiscale ;
- l’administration n’a pas cherché, comme elle aurait dû le faire, à mesurer l’importance des moyens techniques utilisés sur les sites litigieux afin de mesurer le rôle prépondérant qu’ils jouent par rapport aux moyens humains ;
- l’utilisation de l’outil informatique, en l’espèce un logiciel de gestion, ne caractérise pas une installation industrielle et l’ensemble du matériel utilisé ne l’est qu’au service des personnels employés ;
- elle ne se livre à aucune activité autre que purement logistique et n’exerce, par exemple, aucune activité d’emballage ou d’empaquetage ;
- elle n’est propriétaire que du bâtiment d’origine, l’extension Sud étant la propriété de la société
Natixis ;
- à titre subsidiaire, les valeurs locatives retenues ne sont pas suffisamment justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistres le 20 décembre 2019 et le 3 février 2021,
l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements consentis ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- une erreur dans la valeur du terrain a conduit aux dégrèvements accordes en cours d’instance ;
- la requête est irrecevable en ce qu’elle conteste, sans doute par erreur, la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la SARL Cedilec au titre de l’année 2017 dès lors que cette imposition n’a pas fait l’objet d’une réclamation ;
— aucun moyen n’est fondé.
IL/ Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 1902086, et un mémoire, enregistré le 7 avril 2020, la SARL Cedilec, représentée par la SELAS L&A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans la commune du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Cedilec soutient que :
- le 1° du II de l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est contraire aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant qu’il ne prévoit pas de droit de reprise pour les entreprises contrôlées qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
- la non-application à son cas de la mise en oeuvre progressive de la réforme de l’évaluation des bases locatives prévue par l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 est contraire aux mêmes principes constitutionnels ;
- les locaux litigieux ne peuvent être qualifiés d’établissements industriels ;
- les entrepôts dont elle est propriétaire au Havre sont des locaux dans lesquels ne s’exerce aucune activité industrielle par nature dès lors qu’il s’agit d’entrepôts de stockage qui ne contiennent aucune installation ni aucun moyen d’exploitation ;
- la décision de l’administration fait référence à une doctrine obsolète sans tenir compte des précisions issues de la doctrine administrative mise en ligne le 20 septembre 2018 indiquant les
critères pris en compte pour qualifier un établissement industriel à l’aide d’exemples concrets et qui exclue de cette catégorie les entrepôts semblables aux siens ;
- la doctrine administrative, mise en ligne le 20 septembre 2018 sur le site internet www.impôts.gouv.fr sous forme de fiches est opposable à l’administration fiscale ;
- la situation des locaux utilises est différente des situations de comparaison évoquées par
l’administration fiscale ;
- l’administration n’a pas cherché, comme elle aurait dû le faire, à mesurer l’importance des moyens techniques utilisés sur les sites litigieux afin de mesurer le rôle prépondérant qu’ils jouent par rapport aux moyens humains ;
- l’utilisation de l’outil informatique, en l’espèce un logiciel de gestion, ne caractérise pas une installation industrielle et l’ensemble du matériel utilisé ne l’est qu’au service des personnels employés ;
- elle ne se livre à aucune activité autre que purement logistique et n’exerce, par exemple, aucune activité d’emballage ou d’empaquetage ;
- à titre subsidiaire, les valeurs locatives retenues ne sont pas suffisamment justifiées ;
Par un mémoire en défense, enregistre le 12 décembre 2019, le DVNI conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
III./ Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019 sous le n° 1902500, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2020, la SA Natixis Lease Immo, ayant donné mandat à la SARL Cedilec, elle-même représentée par la SELAS L&A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans la commune du Havre ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 dans la commune du Havre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Natixis Lease Immo soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les locaux litigieux ne peuvent être qualifiés d’établissements industriels ;
- les locaux dont elle est propriétaire au Havre sont des locaux commerciaux par nature dès lors qu’il s’agit d’entrepôts de stockage qui ne contiennent aucune installation, ni aucun moyen
d’exploitation ;
- la décision de l’administration fait référence à une doctrine obsolète sans tenir compte des précisions issues de la doctrine administrative mise en ligne le 20 septembre 2018 indiquant les critères pris en compte pour qualifier un établissement industriel à l’aide d’exemples concrets et qui exclue de cette catégorie les entrepôts semblables aux siens ;
- la doctrine administrative, mise en ligne le 20 septembre 2018 sur le site internet www.impôts.gouv.fr sous forme de fiches, est opposable à l’administration fiscale ;
- la situation des locaux utilises au Havre est différente des situations de comparaison évoquées par l’administration fiscale ;
- l’administration n’a pas cherché, comme elle aurait dû le faire, à mesurer l’importance des moyens techniques utilisés sur les sites litigieux ;
- l’utilisation de l’outil informatique, en l’espèce un logiciel de gestion, ne caractérise pas une installation industrielle ;
- à titre subsidiaire, les valeurs locatives retenues ne sont pas suffisamment justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistre le 2 décembre 2019, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle conteste la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la SA Natixis Lease Immo au titre de l’année 2017 ;
- aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment le second alinéa son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minne, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
- et les observations de Me Albert, pour la SARL Cedilec.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cedilec exerce au Havre une activité de logistique au sein d’un entrepôt qui réceptionne et réexpédie des produits du secteur de la mode destinés aux centrales du mouvement des magasins de l’enseigne Leclerc. Les locaux, situés […], ont
été édifiés, sur un terrain appartenant au Port autonome du Havre – devenu Grand port maritime du Havre – et à l’Etat, par la société Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo désormais dénommée BPCE Lease, dans le cadre d’un crédit-bail. La SARL Cedilec est devenue propriétaire de la partie Nord de l’entrepôt depuis la levée d’option intervenue en mars 2010 tandis qu’elle exploite l’extension Sud en qualité de crédit-preneur. Ses bases d’impositions à la taxe foncière et à la CFE ont été rehaussées après application de la méthode comptable applicable aux établissements industriels. Les requêtes enregistrées sous les nos 1902084,
1902086 et 1902500 tendent à la réduction de la taxe foncière et de la CFE au titre de périodes se chevauchant, dues à raison d’un même immeuble occupé par une même entreprise, laquelle a, au surplus, la qualité de mandataire de son crédit-bailleur pour agir contre le supplément de taxe foncière relatif à l’extension Sud. Il y a lieu de joindre les trois dossiers, qui présentent à juger de questions communes, pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 3 février 2021 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête
n° 1902084, le DVNI a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière réclamées à la
SARL Cedilec au titre des années 2015 et 2016 à concurrence, respectivement, des sommes de 1
786 euros et 1 804 euros. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité. Si la SARL Cedilec soutient que les dispositions législatives de l’article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont contraires aux principes constitutionnels d’égalité devant de la loi et devant les charges publiques découlant
des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant, d’une part, qu’elles ne prévoient pas de limitation dans le temps au droit de reprise de l’administration
s’agissant des taxes foncières, dues par des entreprises contrôlées, qui n’ont pas fait l’objet d’une mise en recouvrement avant le 31 décembre 2018 et, d’autre part, qu’elles excluent dans son cas la mise en oeuvre progressive de la réforme de l’évaluation des bases locatives professionnelles, elle ne produit pas de mémoire distinct contenant une question prioritaire de constitutionnalité.
Par suite, ces moyens sont irrecevables en vertu de l’article R.* 771-4 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. »
5. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable du 15 décembre 2017, complétée par un courrier du 28 février 2019, présentée par la SARL Cedilec, agissant en vertu du mandat conféré par la SA Natixis Lease Immo, ne visait que la taxe foncière due par cette dernière société au titre des années 2015 et 2016. Par suite, l’administration est fondée à faire valoir, en défense, que les conclusions de la requête n° 1902500 dirigées contre la cotisation de taxe foncière due par la
SA Natixis Lease Immo au titre l’année 2017, présentées directement devant le tribunal, ne sont pas recevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
6. L’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité, ni même de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsqu’elle procède, sans modifier les éléments déclarés, à une nouvelle évaluation des bases d’imposition à la taxe foncière, notamment quand elle applique la méthode dite comptable de l’article 1499 du code général des impôts à la place d’une autre méthode d’évaluation. En revanche, lorsque les impositions
procèdent directement d’une vérification de comptabilité que l’administration a décidé de mettre en oeuvre, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’irrégularité de cette procédure de contrôle jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance le résultat du rehaussement de bases opéré.
7. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a informé la SARL Cedilec qu’elle envisageait de modifier ses bases d’imposition à la taxe foncière 2015 et 2016 par une lettre modèle n° 751. Ce contrôle fiscal, qui s’est traduit par une visite sur place des locaux et de leur équipement, a conduit le DVNI à faire application de la méthode comptable de l’article 1499 du code général des impôts et, donc, à utiliser les valeurs
d’actif issues de la comptabilité. Bien que les impositions procèdent directement d’une vérification de comptabilité, la société requérante, qui a bénéficié des garanties attachées à la procédure de contrôle proprement dite, ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans le cadre de la procédure postérieure au contrôle, l’interlocutrice départementale désignée par le DVNI s’est prononcée, le 22 février 2017, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions intervenue le 31 décembre 2016, à propos, notamment des rehaussements de taxe foncière 2015 et 2016 afférents à la partie Nord de l'' entrepôt. Au surplus, en se prévalant, sans la produire, ni justifier de sa réception par le service, d’une lettre du 26 octobre 2016 présentée comme un
« recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental », la société vérifiée ne justifie pas avoir fait usage de son droit d’accéder à l’interlocution prévue par la charte du contribuable vérifié avant la date de la mise en recouvrement. Par suite, le moyen, seulement soulevé dans
l’instance n° 1902084, tiré de ce que les cotisations supplémentaires de taxe foncière 2016 et
2017 réclamées à la SARL Cedilec ont été mises en recouvrement avant que l’interlocuteur départemental eût exprimé son avis doit être écarté.
Sur la méthode d’évaluation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : "La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière
situés en France (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 % (…)« En vertu de l’article 1494 de ce code : »La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à
1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte". Aux termes de l’article 1495 du même code, dans sa rédaction alors applicable :
« Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l’article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à
l’habitation ou servant à l’exercice d’une profession autre qu’agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l’article 1498 en ce qui concerne les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés à l’article 1496 et que les établissements visés à l’article 1499 et à
l’article 1499 s’agissant des immobilisations industrielles. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, les taux d’intérêts fixés par décret en Conseil d’Etat (…) »
Revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
9. Il résulte de l’instruction que l’entrepôt en cause abrite, sur une surface de 55 000 m2, plus de
29 000 racks d’une hauteur de 8 m répartis en 9 cellules de 6 000 m2 chacune et 7 500 m2 de la surface totale sont consacrées à la préparation des expéditions. La réception des articles de mode et leur réexpédition s’effectuent à la cadence journalière de l’ordre de 28 à 30 poids lourds entrants et d’autant sortants, chargés et déchargés à partir de 34 871 emplacements de palettes. Le flux des marchandises est géré par une application de gestion dont les fonctionnalités excèdent la simple gestion des stocks dès lors que les produits entrants, injectés sur un convoyeur roulant, sont scannés par laser au passage sous un portique et automatiquement dirigés vers un emplacement de stockage. La validation optique gérée informatiquement permet également de confectionner les palettes. Couplé à un trieur, le système intégré permet de préparer les commandes par picking, à savoir par l’identification, le prélèvement et le regroupement des produits sur une palette par référence à un bon de commande sur lequel figurent l’emplacement, la désignation et la quantité de marchandises. La validation optique se poursuit jusqu’à la zone
d’expédition vers laquelle sont dirigées les palettes préparées. Pour les besoins du fonctionnement de cette activité, il est vrai non industrielle par nature, l’entrepôt dispose d’une flotte de 6 élévateurs, 5 chariots, 24 transpalettes pilotés, 6 transpalettes électriques, un tracteur portuaire, une nacelle et 14 filmeuses. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, eu égard en particulier à l’importance du volume des articles traités et de la configuration des racks sur lesquels ils sont stockés, les locaux sont équipés d’importants moyens techniques et ces outillages et matériels jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans
l’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration se serait méprise dans
l’appréciation des conditions d’application des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts doit être écarté.
10. En second lieu, aucune des impositions en litige n’a été mise en recouvrement postérieurement à la date du 20 septembre 2018 à laquelle a été mise en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr la fiche d’exemples et de bonnes pratiques n° 8 relative à la qualification des entrepôts – stockage de marchandises. Par ailleurs, cette fiche, diffusée postérieurement à la date du fait générateur des impôts locaux contestés, n’a pu être appliquée par les sociétés requérantes.
Par suite, et en tout état de cause, celles-ci ne sont pas fondées à se prévaloir de cette fiche sur le fondement des premier et dernier alinéas de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la valeur des immobilisations :
11. En se bornant à soutenir, à titre subsidiaire, que les actifs répertories dans leur comptabilité ne pouvaient, tous, être retenus pour établir la valeur locative ayant servi de base de calcul aux taxe foncière et CFE en litige, les sociétés requérantes n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Natixis Lease Immo n’est pas recevable à demander la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la SARL Cedilec n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et
2016, ni la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière acquittée au titre de l’année
2017, ni la décharge des cotisations supplémentaires de CFE au titre des années 2013 a 2016.
Enfin, la SA Natixis Lease Immo n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière rappelées au titre des années 2015 et 2016 dans la commune du
Havre.
Sur les frais lies au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, partie non perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1902084 de la SARL
Cedilec tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années
2015 et 2016 à concurrence, respectivement, des sommes de 1786 euros et 1 804 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 1902084 de la SARL Cedilec et les requêtes nos 1902086 et 1902500 de la SARL Cedilec et de la SA Natixis Lease Immo sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à la société à responsabilité limitée Cedilec, à la société anonyme Natixis Lease Immo devenue BPCE Lease, à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minne président,
Mme Jeanmougin, premier conseiller,
M. Deflinne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.
Le président-rapporteur,
Signe :
P. X
L’assesseur le plus ancien,
Signe :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signe :
N. Y Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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