Rejet 21 janvier 2020
Annulation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2020, n° 2000117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000117 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000117
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 21 janvier 2020
_________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2020, M. X AA, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 3 et 4 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; une demande d’autorisation de travail a été présentée par son employeur ; son dossier de demande de titre de séjour a été considéré comme étant complet par l’administration ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; il doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
2 N° 2000117
Vu :
- la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2020 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, pour M. AA, présent à l’audience ainsi qu’un représentant du restaurant « Le Mido » qui a déposé une demande d’autorisation de travail de M. AA auprès de la Direccte des Alpes-Maritimes, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Elle fait valoir que M. AA ne fait pas l’objet d’un refus de séjour ni d’une mesure d’éloignement du préfet des Alpes-Maritimes. Le jugement du tribunal correctionnel du 25 mai 2019 est suspendu par l’appel formé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’urgence est incontestable, le requérant dont la demande de titre de séjour a été enregistrée attend la délivrance d’un récépissé pour pouvoir immédiatement travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3
N° 2000117
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Par la présente requête, M. AA demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. D’une part, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. AA, le 24 mai 2019, un arrêté de reconduite à destination du Sénégal, cette dernière décision étant contestée par le requérant (requête n° 1902498 actuellement pendante). Le préfet doit, dès lors, être regardé comme ayant refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. AA. Par suite, la mesure d’injonction sollicitée par le requérant, qui aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. AA sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4 N° 2000117
O R D O N N E :
Article 1er : M. AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. AA est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire.
Fait à Nice, le 21 janvier 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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