Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique ch. 1, 23 juin 2022, n° 2102939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme D E demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a suivi les 16 et 17 août 2021.
Elle soutient que :
— elle a participé à un stage de sensibilisation les 16 et 17 août 2021 ;
— les relevés d’information restreints en date des 3 et 25 août 2021 confirment que son permis était valide à la date à laquelle elle a suivi ce stage de sensibilisation ;
— aucune décision prononçant l’invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ne lui a été notifiée antérieurement à sa participation à ce stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». L’article R. 223-8 du même code prévoit que : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
2. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à leur titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période. En revanche, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 août 2021. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’une décision prononçant l’invalidité du permis de conduire de l’intéressée lui a été notifiée le 12 août 2021. A l’appui de ces affirmations, il ne produit toutefois que le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme E, lequel mentionne une décision référencée 48SI, le dépôt d’un avis de passage en indiquant la date du 12 août 2021. Ces seules mentions sont toutefois insuffisantes pour établir le caractère régulier de la notification de cette décision 48SI et, par suite, l’opposabilité de la décision constatant l’invalidité du permis de conduire de Mme E à la date du 17 août 2021, dernier jour du stage suivi par l’intéressée. Dans ces conditions, Mme E pouvait bénéficier d’une restitution de points à la suite de ce stage et elle est fondée à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de cette reconstitution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de restituer à Mme E quatre points sur son permis de conduire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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