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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 8 févr. 2021, n° 1810439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1810439 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1810439 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. B.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Thierry Bonhomme
Président-rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil
Mme Florence Cayla (5ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 25 janvier 2021 Décision du 8 février 2021
66-07-01-03-02-01 66-07-01-04-035-04 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2018 et 12 août 2019, M. X B., représenté par Me Dadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Neovision à rompre son contrat de travail pendant la période d’essai ;
2°) de mettre à la charge de la société Neovision la somme de 2 000 euros et à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2018 est entachée d’incompétence ;
- il appartient à l’inspection du travail de démontrer que le principe du contradictoire a été respecté ;
- il appartient à l’employeur de démontrer que les instances représentatives du personnel ont été consultées ;
- la période d’essai ayant pris fin le 16 août 2018 et sans suspension du contrat de travail, l’inspection du travail ne pouvait pas autoriser la rupture d’une période d’essai qui n’avait plus d’existence ;
- les faits relatifs à l’insuffisance professionnelle ne sont pas établis ;
- cette demande de licenciement était en lien direct avec une autre procédure prud’homale.
N°1810439 2
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier, 19 juillet et 19 septembre 2019, la société Neovision, représentée par Me Azzouz, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B. lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2019 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B., inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux pour l’Ile-de-France, a conclu avec la société Neovision un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 16 janvier 2018. La période d’essai, d’une durée initiale de quatre mois, a été prolongée jusqu’au 16 août 2018. Par courrier du 3 juillet 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture de période d’essai. Par une demande formulée le 23 juillet 2018, et reçue le 9 août 2018 par l’inspection du travail de la Seine- Saint- Denis, la société Neovision a sollicité l’autorisation de procéder à la rupture de la période d’essai de M. B.. Par une décision du 10 septembre 2018, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation sollicitée. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1221-20 du même code : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. ». Les articles L. […] et L. 1221-26 du même code prévoient qu’il peut être mis fin à la période d’essai par l’une ou l’autre des parties sans formalité particulière, sous réserve d’un délai de prévenance.
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3. D’autre part, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Aux termes des dispositions de l’article L. 2411-1 du code du travail, cette protection s’applique au salarié investi d’un mandat de défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 du même code. Ces dispositions s’appliquent à la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai, qui ne peut intervenir qu’après l’obtention d’une autorisation de l’inspecteur de travail. Au regard des dispositions précitées régissant la période d’essai, le contrôle de l’administration n’a pour objectif que de s’assurer que le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire en lien avec son mandat ou qu’il serait, le cas échéant, victime d’un abus de droit.
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Par une décision du 25 juin 2018 relative à l’organisation de l’inspection du travail dans le département de la Seine-Saint-Denis et portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives du 27 juin 2018, la directrice régionale adjointe, responsable de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a habilité à M. Y L., inspecteur du travail, signataire de la décision en litige, à prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu des dispositions législatives et réglementaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
En ce qui concerne les consultations :
5. Les dispositions des articles L. 2421-1 et L. 2421-2 du code du travail, qui déterminent la procédure de licenciement applicable à un défenseur syndical, n’imposent pas à l’employeur de consulter préalablement le comité social et économique de l’entreprise ni aucune autre instance représentative du personnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les instances n’ont pas été consultées dans les délais légaux est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le principe du contradictoire :
6. La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pendant la période d’essai ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. A l’effet de concourir à la mise en œuvre de la protection ainsi instituée, le premier alinéa de l’article R. 2421-4 du code du travail dispose que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ».
7. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées au point précédent implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. L’accès, dans le cadre de l’enquête contradictoire prévue par ces mêmes dispositions, à l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, dans des conditions et des délais permettant de
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présenter utilement sa défense, constitue une garantie pour le salarié protégé.
8. En l’espèce, M. B. soutient qu’il appartient à l’inspection du travail de démontrer que le contradictoire a été respecté. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui fait notamment état des arguments en défense du requérant, que ce dernier a été entendu au cours de l’enquête contradictoire qui s’est déroulée le 3 septembre 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’administration a régulièrement convoqué l’intéressé à cet entretien et a accompagné cette convocation de la copie de la demande d’autorisation de rupture de la période d’essai. Si l’administration ne produit pas l’attestation de remise de documents dans le cadre d’une enquête contradictoire signée par M. B., il ressort des termes mêmes de la convocation précitée qu’il a été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces jointes par la société Neovision à sa demande d’autorisation de rupture de période d’essai. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que de nouveaux éléments auraient été produits par la société Neovision après l’envoi de la demande d’autorisation, dont l’existence n’aurait pas été portée à la connaissance de M. B.. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la fin de la période d’essai et l’erreur de droit :
9. Lorsque l’inspecteur du travail a été saisi par l’employeur, le terme de la période d’essai du salarié investi de fonctions représentatives se trouve alors prorogé dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre.
10. Il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2018, soit au cours de la période d’essai qui s’achevait le 16 août 2018, la société Neovision a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de rupture du contrat de travail. En application du principe exposé au point précédent, une telle saisine a eu pour conséquence de proroger la période d’essai de M. B. jusqu’à l’intervention de la décision de l’inspecteur du travail, soit jusqu’au 10 septembre 2018. Dès lors, M. B. n’est pas fondé à soutenir que l’inspecteur du travail ne pouvait plus autoriser la rupture d’une période d’essai qui n’avait plus d’existence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
11. Si M. B. soutient qu’il a eu une démarche commerciale conforme à ce que l’on peut attendre d’un salarié bénéficiant de ce poste de travail, un tel moyen est inopérant pour apprécier la légalité d’une décision administrative autorisant l’employeur à mettre un terme à une période d’essai.
En ce qui concerne le lien direct avec une autre procédure prud’homale :
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel en date du 16 juillet 2018, que l’employeur était informé du statut de salarié protégé de M. B. dès son embauche. Dès lors, M. B. qui, au demeurant, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la demande d’autorisation de rupture de la période d’essai est en lien direct avec une autre procédure prud’homale, qui aurait permis à la société Neovision d’apprendre son statut de salarié protégé. Par suite, le moyen tiré du lien avec le mandat doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision qu’il attaque.
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Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B. le versement de la somme de 1 500 euros à la société Neovision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : M. B. versera à la société Neovision la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X B., à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et à la SAS Neovision.
Une copie sera adressée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président ;
- M. Marias, premier conseiller ;
- M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
T. Z H. MARIAS
La greffière,
Signé
T. TIMERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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