Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2207630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207630 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 Mme A B épouse C et M. D C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 décembre 2021 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale compte tenu de la séparation qui leur est injustement imposée et cause une dégradation de leur état de santé, Mme B étant très angoissée et souffrant d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l’éloignement de son mari tandis que ses enfants, qui avaient un lien très fort avec M. C, pâtissent désormais de son absence et s’inquiètent pour leur mère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où M. C remplit toutes les conditions posées par l’article L. 211-2-1 du même code pour obtenir la délivrance d’un visa : ce dernier ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la sincérité de l’intention matrimoniale du couple ne saurait être remise en question, alors qu’ils ont bien l’intention de construire un projet commun ; l’absence de contribution de M. C aux charges du mariage ne saurait leur être opposée dès lors qu’elle ne figure pas parmi les motifs de refus admis par l’article L.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un visa de long séjour au ressortissant étranger conjoint de français ;
* pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 2207738 par laquelle Mme B et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 mai 1985 et Mme B, ressortissante française née le 3 juillet 1975, se sont mariés le 24 juillet 2021 à Treillières (Loire-Atlantique). M. C étant rentré en Tunisie pour y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a rejeté sa demande par une décision du 28 décembre 2021. Par leur requête, Mme B et M. C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 14 février 2022 d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que la décision litigieuse porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale du fait de la séparation qui en résulte, et que Mme B est très angoissée et souffre d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l’éloignement de son mari tandis que ses enfants, qui avaient un lien très fort avec M. C, pâtissent désormais de son absence et s’inquiètent pour leur mère. Toutefois, les requérants, qui ont attendu le 14 juin 2022 pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension d’une décision implicite de rejet née le 14 avril 2022 et n’ont, dans l’attente, pas sollicité la suspension de la décision consulaire comme ils étaient en droit de le faire, n’établissent pas par les pièces qu’ils produisent que l’état de santé de Mme B serait particulièrement dégradé du fait de la décision litigieuse et ne se prévalent par ailleurs d’aucune autre circonstance particulière propre à justifier la suspension de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à M. C préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et M. D C.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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