Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2022, n° 2203549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme C E et M. A F, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 mars 2022 et 25 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune de Neuve-Chapelle a fait usage de son droit de préemption urbain sur un terrain situé 22 rue du Bois à Neuve-Chapelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 17 octobre 2022, Mme E et M. F concluent à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mai 2022, postérieure à l’introduction de la présente requête, la commune de Neuve-Chapelle a retiré les décisions des 11 mars et 25 avril 2022 dont Mme E et M. F sollicitaient l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E et de M. F tendant à l’annulation des décisions des 11 mars et 25 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C E et M. A F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Neuve-Chapelle la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C E et M. A F.
Article 2 : La commune de Neuve-Chapelle versera à Mme C E et à M. A F la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A F, à la commune de Neuve-Chapelle et à Mme D B.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2202303
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