Infirmation 19 janvier 2016
Cassation partielle 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 janv. 2016, n° 13/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/04101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 5 novembre 2013, N° 11/00503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL SYSTEME EUROPEEN PROMOTION ( S.E.P. ) c/ LA SAS MERCEDES BENZ FRANCE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/04101
Code Aff. :
ARRET N°
D P. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 05 Novembre 2013 -
RG n° 11/00503
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JANVIER 2016
APPELANTE :
LA SARL SYSTEME EUROPEEN PROMOTION (S.E.P.)
N° SIRET : 383 221 702
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur A B C Z
né le XXX à XXX
56B rue E Mermoz
XXX
représenté et assisté de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
Monsieur E-F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Valérie BELLANCOURT DE SAINTJORES, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 622 044 287
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, substitué par Me CORVOL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2015
GREFFIER : Madame X
ARRET : mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
* * *
M. Z acquiert de M. Y le XXX un véhicule Mercedes Benz Viano pour le prix de 19 500 euros. Il avait été acquis par M. Y auprès de la SARL SEP (Système européen Promotion) en février 2008 pour le prix de 25 000 euros.
A l’occasion d’une réparation, M. Z apprend que le numéro de série porté sur la carte grise n’est pas identique au numéro de châssis du véhicule et que son millésime est non 2006 mais 2003.
M. Z provoque en référé une expertise dont le rapport est déposé le 20 décembre 2010.
Sur assignation du même, et par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre MM Z et Y avec toutes conséquences de droit': restitution du véhicule contre restitution du prix,
— condamné in solidum la SEP et M. Y à payer à M. Z la somme de 5 103,61 euros en réparation de ses divers préjudices annexes (réparations, préjudice de jouissance, frais d’immatriculation, frais de parking et coût de l’assurance),
— dit que le contrat entre M. Y et la SEP était un contrat de mandat,
— prononcé la résolution de ce mandat aux torts exclusifs de la SEP,
— condamné la même à garantir intégralement M. Y des condamnations mises à sa charge,
— condamné la SEP à lui verser 25 000 euros,
— rejeté les demandes en garantie présentées contre le constructeur,
— condamné la SEP au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Appel a été interjeté par la SEP le 20 décembre 2013.
MM Z et Y se sont portés appelants incidents.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2014, la SEP a obtenu l’arrêt partiel de l’exécution provisoire attachée à la décision, mais seulement du chef de la résolution du contrat de mandat et des condamnations prononcées contre elle à ce titre.
La SEP a conclu pour la dernière fois le 15 janvier 2015. Elle conclut à l’infirmation totale du jugement, qu’elle qualifie «d’absurde».
Elle conteste en premier lieu que la résolution de la vente Y/Z puisse être prononcée pour manquement à l’obligation de délivrance, seule une non conformité aux caractéristiques convenues le permettant.
Elle relève de ce chef que la seule caractéristique convenue était la date de première mise en circulation et que ne l’étaient ni l’année du modèle ni le numéro de châssis.
Elle soutient en second lieu n’avoir pas manqué aux obligations du mandat que lui avait confié M. Y au double motif que :
— l’erreur du numéro de châssis ne lui est pas imputable et le véhicule peut parfaitement être immatriculé, la seule conséquence étant un échange de plaque minéralogique,
— il lui avait été commandé un véhicule dont la première mise en circulation était en 2006 et non un véhicule modèle 2006.
A titre subsidiaire, elle considère ne pouvoir être condamnée à rembourser à M. Y la somme de 25 000 euros représentant le prix d’achat du véhicule, n’ayant perçu qu’une commission qui n’a pas dépassé 1 989,61 euros, le vendeur réel étant une société SECARCAM laquelle a seule perçu le prix.
A titre subsidiaire elle forme un recours en garantie contre le constructeur à qui elle impute les difficultés administratives, conséquences directes des documents établis par lui.
Elle demande paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
M. Z a conclu pour la dernière fois le 28 octobre 2014.
Il sollicite la confirmation du jugement dans son principe, son recours ne portant que sur le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée.
Il sollicite de ce chef les sommes suivantes :
— facture de réparation : 1 117,30 euros,
— perte de jouissance : 17 560 euros,
— frais inutiles (assurances, parking, certificat d’immatriculation) : 7 959,09 euros,
— frais d’acquisition d’un autre véhicule': 800 euros
— préjudice moral : 7 500 euros (dépression consécutive).
Il demande la condamnation in solidum de M. Y, de la SEP et de Mercedes Benz, à qui il impute la responsabilité initiale de la non conformité du véhicule.
Il sollicite en cause d’appel une indemnité de procédure de 4 000 euros.
M. Y a conclu pour la dernière fois le 16 mai 2014.
Il demande l’infirmation du jugement en ce qu’a été retenu contre lui un manquement à son obligation de délivrance, l’erreur portant sur le numéro de châssis ne lui étant pas imputable et étant constitutive pour lui d’un cas de force majeure, qu’au surplus cette erreur est parfaitement réparable et n’empêche nullement l’immatriculation du véhicule.
En tant que de besoin et si le jugement devait être confirmé du chef de la résolution de la vente Y/Z, il sollicite que le véhicule lui soit restitué réparé (enfoncement de la porte coulissante arrière gauche).
Il s’oppose aux demandes de dommages et intérêts complémentaires, se prévalant de sa qualité de vendeur de bonne foi et du fait que preuve n’est pas rapportée que les sommes réclamées découlent de la non conformité du véhicule.
Il demande en conséquence l’infirmation du jugement en ce qu’il a été condamné au paiement de la somme de 5 103,61 euros.
Il demande que le contrat conclu avec la SEP soit requalifié en contrat de vente, et en sollicite la résolution.
A titre subsidiaire, il considère que cette société a failli dans l’exercice de son mandat pour n’avoir pas vérifié l’exactitude des caractéristiques du véhicule vendu, rappelant qu’il recherchait un modèle 2006 et non seulement un véhicule dont la première mise en circulation remontait à 2006.
Il demande en conséquence d’être garanti de toutes condamnations mises à sa charge et maintient sa demande de paiement à hauteur de 25 000 euros, somme à laquelle il ajoute celle de 5 000 euros en réparation du préjudice découlant de l’actuelle procédure.
Il sollicite en tant que de besoin, mais sans argumenter, la garantie du constructeur.
La société Mercedes Benz a conclu pour la dernière fois le 26 décembre 2014 pour solliciter la confirmation du jugement.
Elle demande qu’il soit «'constaté, dit et jugé'»
— qu’elle a vendu un véhicule conforme aux stipulations contractuelles,
— qu’elle est étrangère aux ventes successives intervenues,
— qu’elle n’a pas failli dans son obligation de délivrance,
— qu’elle est un tiers dans le contrat de mandat conclu entre la SEP et M. Y,
— que preuve n’est pas rapportée d’une quelconque faute de sa part,
— que sont irrecevables, infondées et injustifiées les demandes de dommages et intérêts présentées contre elle par M. Z,
— qu’est irrecevable, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, le recours en garantie formé contre elle par M. Y
Elle demande paiement par tout succombant d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Motifs de la décision
Mr Y en janvier 2008 recherche sur sites internet un véhicule «'2006'» de marque Mercedes, type Viano, d’occasion, ayant un kilométrage maximum de 30 000 euros.
Il signe avec la SEP le 11 février 2008 un contrat de mandat portant sur l’achat au prix de 25 000 euros d’un tel véhicule, le contrat précise que la première immatriculation est le 21 février 2006.
La facture établie par le vendeur (une société espagnole) fixe à 39 500 euros le kilométrage parcouru et donne le 21 février 2006 comme date de première immatriculation. Le numéro de châssis indiqué est WDF 6398 11- 13 – 003 179.
L’acte de vente entre le constructeur et la société de droit espagnol fixe également la date de première mise en circulation au 21 février 2016 et se réfère au même numéro de châssis.
Tant la facture pro forma que le certificat d’immatriculation provisoire remis à M. Y portent le bon numéro de série.
L’attestation de conformité et l’attestation d’identification pour véhicules importés établie par le constructeur le 5 mars 2008 portent comme numéro de châssis WDF 6398 11-13 – 033 179.
Cette erreur purement matérielle est reprise par les services de la préfecture du Doubs lors de l’établissement de la carte grise, sur laquelle il est indiqué, eu égard à la date retenue comme étant celle de première mise en circulation, que le contrôle technique devra être réalisé avant février 2010.
M. Y le met en vente sur le site «'le bon coin» en juin 2009 avec les informations suivantes : «'année 2006 – mise en circulation 2006 ' kms : 72 000 ' nombre de portes : 5 ' diesel ' vendeur particulier ' 22 000 euros'».
La vente avec M. Z est régularisée le XXX ' après qu’il ait effectué une vidange du moteur et changé le filtre à huile – et le véhicule est réglé par remise d’un chèque de 1 500 euros et par l’échange d’un véhicule Peugeot d’une valeur de 18 000 euros.
M. Y remet un certificat de situation administrative simple (R 322 – 4 du code de la route) lequel n’indique nullement si le véhicule est gagé ou pas.
Dès juillet 2009, lors de la remise du véhicule au garage Mercedes de Fontenay sous Bois, à raison de voyant allumés, M. Z apprend l’erreur commise sur le numéro de série et qu’il n’est pas de 2006 mais de 2003.
M. Y en est avisé et ce dernier répercute immédiatement l’information à la SEP laquelle répond que le véhicule a été immatriculé pour la première fois le 21 février 2006 et précise que «si le concessionnaire Mercedes se renseigne, il s’apercevra que ce modèle n’existait pas en 2003».
L’expertise a permis de confirmer que le véhicule était effectivement de septembre 2003 et non de 2006, la première facture de réparation remontant au mois de février 2004.
De même elle a permis de confirmer que sur simple attestation du constructeur la carte grise pouvait être rectifiée sans aucune difficulté.
Enfin après obtention d’un certificat de situation administrative détaillé, il est apparu que le véhicule était gagé au profit de la société GE MONEY Banque, soit l’organisme auprès duquel M. Y a souscrit un emprunt pour son acquisition.
Cependant M. Y justifie par courrier reçu de cet organisme le 6 janvier 2012 que son prêt a été totalement soldé en septembre 2009, la demande de radiation de gage faite le 9 octobre 2009 ayant été effectuée quatre jours plus tard.
Sur la responsabilité de M Y
La non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et il est acquis – et au demeurant non contesté – que le véhicule vendu à M. Z ne répond nullement à ce que celui ci pouvait en attendre – notamment au regard de sa valeur Argus, s’agissant d’un véhicule plus ancien de trois ans – eu égard à la publicité qui en avait été faite par M. Y.
Cependant il est tout aussi acquis que M Y était lui-même ignorant du fait, ayant commandé à son propre vendeur et acquis de lui un «véhicule 2006», la SEP ayant été taisante sur la date de fabrication du véhicule et s’étant limitée à rappeler la date de première immatriculation, alors pourtant qu’elle agissait en tant qu’intermédiaire professionnel, tenue à ce titre d’une obligation particulière de renseignements et de loyauté.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cette carence exclusivement imputable à la SEP constitue pour M. Y un fait totalement exonératoire de sa responsabilité.
La remise à l’acquéreur d’une carte grise affectée d’une simple erreur matérielle, au surplus également imputable à un tiers (la SEP ou le constructeur lui même qui a remis deux attestations erronées) ne justifie pas davantage la résolution de la vente, au double motif que M. Y en a été également victime, qu’elle est facilement réparable et est sans incidence sur l’obligation de délivrance conforme.
De même la délivrance par la préfecture d’un certificat de non gage n’emporte pas résolution de la vente, cette remise découlant encore de l’erreur affectant le numéro du châssis porté sur la carte grise et M. Y ayant justifié que le gage avait été levé.
M. Y doit être mis hors de cause et le jugement infirmé.
Par voie de conséquence toutes les demandes présentées par M. Z contre M. Y doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la SEP et de la société Mercedes Benz
La mise hors de cause de M. Y rend sans objet les demandes qu’il a présentées contre la SEP et le constructeur.
Devant le tribunal, M. Z sollicitait la condamnation solidaire de M. Y, de la société Mercedes et de la SEP sans pour autant, à la lecture du jugement, qualifier la faute qu’il imputait à cette dernière mais tout en retenant contre le constructeur l’erreur affectant le numéro du châssis.
Le tribunal n’a pas davantage caractérisé la faute de l’intermédiaire – la SEP ' envers M. Z puisqu’il n’a retenu sa responsabilité qu’envers M. Y en sa qualité de mandataire.
Mais il l’a cependant condamné in solidum avec M. Y à indemniser M. Z de ses préjudices annexes et à garantir M. Y des sommes mises à sa charge.
Devant la cour, M. Z reproche à la SEP l’erreur affectant la carte grise et le fait qu’elle n’ait pas vérifié le millésime du véhicule, ce qui relevait de sa responsabilité eu égard au mandat donné par M. Y.
Cette responsabilité de ce second chef est incontestable et la SEP ne peut s’en dégager au seul motif que M. Z a vu le véhicule et a donc été en mesure de constater les éventuelles différences existant entre un modèle 2006 et un modèle 2003, ce qui est au surplus contradictoire avec la défense qu’elle oppose à M. Y puisqu’elle soutient avoir rempli son mandat en lui délivrant un véhicule mis en circulation en 2006.
(Il convient d’observer sur ce point que le contrat de mandat n’a été signé qu’après que la SEP ait trouvé un véhicule auprès d’une société espagnole, laquelle l’avait elle même acquis d’une société allemande, et que ce contrat reprend purement et simplement les caractéristiques du véhicule, mais sans indiquer la première date de mise en circulation, février 2014, et le millésime).
Le manquement de la SEP, sans emport certes dans ses relations avec M. Y puisque celui ci a été mis hors de cause, justifie sa condamnation à indemniser M. Z dans les limites ci-dessous déterminées.
Le constructeur a certes commis une double erreur dans l’attestation de conformité et l’attestation d’identification pour véhicules importés établies le 5 mars 2008, en mentionnant comme numéro de châssis WDF 6398 11-13 – 033 179, mais cette erreur est sans conséquence dans le présent litige puisqu’il est établi que M. Z peut immatriculer son véhicule sur présentation de l’attestation que le même constructeur a établi le 9 novembre 2010.
Il doit être mis hors de cause.
Sur le préjudice de M. Z
La facture de réparation de 1 117, 30 euros ne découle pas de la non conformité de son véhicule (celle-ci résultant uniquement du millésime avancé quoique erroné) mais de dysfonctionnements ayant affecté les airbags et le système de freinage.
L’erreur portée sur la carte grise implique l’établissement d’une nouvelle carte grise et le millésime réel aurait nécessité un contrôle technique avant le mois de février 2010.
Le véhicule est immobilisé depuis plusieurs années mais M. Z pouvait faire toutes démarches administratives utiles dès le mois de novembre 2010.
Il a opté pour l’achat d’un autre véhicule en octobre 2009 (800 euros), ce qui exclut tout réel préjudice de jouissance.
Si rien ne permet de rattacher l’annulation de ses vacances de l’été 2009 et les arrêts de maladie donnés en 2010 à la présente instance, il est incontestable qu’il a subi à tout le moins un préjudice moral dont il doit être indemnisé.
Enfin, il doit, tant qu’il n’est pas vendu, assurer ce véhicule et le remiser.
Au vu de ce qui précède, il convient de chiffrer forfaitairement à 15 000 euros le préjudice de M. Z et de condamner la SEP au paiement de cette somme, outre intérêts de droit à compter du jugement.
Sur les autres demandes
M. Y est fondé en sa demande de dommages et intérêts en tant qu’elle est présentée contre la SEP, seule la faute de cet intermédiaire étant à l’origine de la procédure initiée contre lui. Il lui sera accordé 3 500 euros.
M. Z et M. Y doivent être défrayés de partie de leurs frais irrépétibles, ce à hauteur de 5 000 euros.
L’équité ne s’oppose pas à ce que la société Mercedes Benz conserve la charge des frais qu’elle a engagés dans le cadre de cette procédure.
La SEP doit être condamnée aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise et de la procédure de référé et ceux de la procédure de première instance.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 5 novembre 2013,
Met hors de cause M. Y et la SAS Mercedes Benz,
Condamne la SARL Système Européen Promotion à payer
— à M. Z les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter du jugement et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. Y les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SARL Système Européen Promotion aux entiers dépens de la procédure, lesquels incluront les frais de la procédure de référé, ceux de la procédure de première instance et le coût de l’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X D. PIGEAU
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