Confirmation 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 déc. 2019, n° 18/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04398 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 1 mars 2018, N° 11-17-168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COFIDIS, Société CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL - DRC, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BARCLAYS BANK PLC, Société HOME SERVICES MARSEILLE, Société AMG 13, Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, Société LDIC LEGAY DRUELLE IMMOBILIER CONSEIL, Société FRANFINANCE UCR DE LILLE, Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, Société SIP LEVALLOIS SERVICE DES IMPÔTS AUX PARTICULIERS, Société ORANGE CONTENTIEUX - EFFICO, Société CRCAM PROVENCE - COTE D'AZUR, SAS ABRISUD, Société L'IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS, Société ASL LES BASTIDES DE LA TREVARESSE, Société SIP PARIS 17EME TERNES SERVICE DES IMPÔTS AUX PARTICULIERS, Société NATIXIS FINANCEMENT - CONTENTIA, Société FC FRANCE, Société ASSURGERANCE, Société ONEY BANK, SARL FIDUCIA, Société TRESORERIE PEYROLLES EN PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 DÉCEMBRE 2019
N° 2019/906
N° RG 18/04398
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDE5
D Y
X-J Z épouse Y
C/
Société […]
Société LDIC LEGAY DRUELLE IMMOBILIER CONSEIL
Société AMG 13
Société ASSURGERANCE
Société COFIDIS
Société CRCAM PROVENCE – COTE D’AZUR
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Société CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL – DRC
Société FC FRANCE
Société […]
E B
Société HOME SERVICES MARSEILLE
Société L’IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS
Société NATIXIS FINANCEMENT – CONTENTIA
Société ORANGE CONTENTIEUX – EFFICO
Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
Société […]
Société […]
Société […]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 décembre 2019
à :
Me Nicolas PEREZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-168, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur D Y,
demeurant 135 ancienne résidence campagne – Route des Alpes – SEXTIA – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représenté et plaidant par Me Nicolas PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X-J Z épouse Y
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Nicolas PEREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[…]
réf : 1048018 Bastides de la Trévaresse, siège social 2612 boulevard de la Coopérative – 13610 LE-PUY-SAINTE-REPARADE
représentée et plaidant par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LDIC LEGAY DRUELLE IMMOBILIER CONSEIL
réf : 1048018 Bastides de la Trévaresse,
siège social […]
défaillante
réf : Chq imp compte 010H1580,
siège social Zone industrielle du Pont Peyrin – 32600 L’ISLE JOURDAIN
défaillante
AMG 13 (en cessation d’activité)
réf : […],
siège social 9 impasse du Vieux Pin – Quartier figuerolles – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
représentée par son ancien gérant M. F C
ASSURGERANCE
réf : caution solidaire M. Y H,
siège social […]
défaillante
réf : 51300056837,
siège social […]
défaillante
réf : 52036093010 – 812299478349,
siège social […]
défaillante
COFIDIS réf : 149403883300120474485,
siège social Chez Synergie Direction du Contentieux – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
défaillante
CRCAM PROVENCE – COTE D’AZUR
réf : 0060050800,
siège social 111 Avenue Emile Dechame – BP 250 – 06708 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX
défaillante
réf : aff Giry Y,
siège social Syndic-Gérance-Location-Courtage – 78 Chemin des Sept Deniers Bât 6 BP 60401 – 31000 TOULOUSE CEDEX 2
défaillante
CREDIT LOGEMENT AG SIEGE SOCIAL – DRC
réf : M07035491501,
siège social […]
défaillante
FC FRANCE
réf : 32106659691,
siège social BP 146 – 91005 EVRY CEDEX
défaillante
réf : 1350415 Cbt Labalette La Suisse Mensu,
siège social Les Allées de Trigan – Chemin Trigance Bât A – 13800 ISTRES
défaillante
[…]
réf : 27710427405-27710541486,
siège social 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
défaillante
Madame E B
née le […]
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sophie LOISEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
HOME SERVICES MARSEILLE
réf : huissiers 77664,
siège social 76-80 rue Landier – 13008 MARSEILLE
défaillante
L’IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS
réf : 1026755,
siège social […]
défaillante
NATIXIS FINANCEMENT – CONTENTIA
réf : 44078602191100,
siège social […]
défaillante
réf : 2020242260052230,
siège social […]
défaillante
ORANGE CONTENTIEUX – EFFICO
réf : 0060264142+0097544152,
siège social ORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
défaillante
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
réf : 78989781133 C Redressement fiscal, siège social […]
défaillante
[…]
réf : 0278989781133-TH 2014,
siège social 40 rue d’Alsace – CS 50054 – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
défaillante
[…]
réf : TH 2002 – 0278989781133,
siège social […]
défaillante
[…]
réf : 0278989781133 + th + tf 2014,
siège social Rue Sainte Anne – 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l’ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-présidente placée en vertu de l’ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2019.
ARRÊT
Par Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2019.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 13 juillet 2016, Monsieur D Y et Madame X-J Y née Z ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches Du Rhône d’une demande de traitement de leur situation financière.
Par décision du 04 août 2016, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable leur dossier.
Le 05 janvier 2017, la Commission a préconisé une suspension d’exigibilité de leurs créances pour une durée de 24 mois avec un taux maximum de 0,00%, subordonnée à la vente amiable de leur bien immobilier d’une valeur de 495.000 euros, les consorts Y ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois. Au vu de leurs ressources à hauteur de 1.294 euros et de leurs charges évaluées à 2.581 euros, aucune capacité de remboursement n’a pu être dégagée.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont ils ont signé l’avis de réception, l'[…], représentée par la société LDIC LEGAY DRUELLE IMMOBILIER CONSEIL, a formé un recours.
Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2017, le juge du Tribunal d’Instance d’AIX EN PROVENCE a ordonné une réouverture des débats aux fins:
— d’inviter le crédit logement à produire le montant actualisé de sa créance au regard de la vente amiable intervenue dans le cadre de la saisie immobilière, constatée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE du 18 septembre 2017,
— de faire injonction aux débiteurs de comparaitre à cette audience afin qu’ils exposent et justifient de leurs ressources et de leurs charges actualisées et qu’ils produisent tout justificatif relatif à leurs droits prévisibles en matière de pension de retraite.
Par jugement, dont appel, du 1er mars 2018, le juge du Tribunal d’Instance d’AIX EN PROVENCE a :
— infirmé les mesures recommandés prises par la commission de surendettement le 5 janvier 2017,
— dit que les consorts Y sont de mauvaise foi,
— les a déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge énonce en ses motifs que de par leur comportement, les consorts A ont aggravé volontairement leur endettement alors que le dossier de surendettement avait été déclaré recevable, au vu :
des explications fournies par les consorts Y sur les redressements fiscaux subis entre le 20 juillet 2015 et le 7 mars 2016 qui démontrent d’une gestion irresponsable de leur entreprise, financée
selon leurs dires par des crédits à la consommation, et de déclarations inexactes faites eux durant ces redressements, générant une majoration de ceux-ci,
de leur comportement dans le cadre du contentieux les opposant à Madame B, qui a été contrainte de mener à terme une procédure d’expulsion en l’absence de remise spontanée des clés de garage par le couple Y, ce qui a conduit à une aggravation certaine de la dette par la continuation du cours des indemnités d’occupation et par l’accumulation des frais d’huissier de justice.
Le 05 mars 2018, Monsieur et Madame Y ont interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2018, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception est signé le 2 mars 2018.
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,
Vu la convocation des appelants dont les avis de réception ont été signés le 10 septembre 2019,
Vu le courrier reçu le 20 septembre 2019 du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D’AIX EN PROVENCE actualisant sa créance à la somme de 196.837 euros,
Vu le courrier de SYNERGIE reçu le 23 septembre 2019 et sollicitant la confirmation de la décision entreprise,
Vu le courrier reçu le 26 septembre 2019 du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de LEVALLOIS PERRET indiquant que la créance a été soldée,
Vu le courrier reçu le 1er octobre 2019 du SIP 17e REIMS PARIS qui indique s’en remettre à justice,
Vu le courrier reçu le 2 octobre 2019 de IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS indiquant que la créance a été soldée,
Vu le courrier d’ASSURGERANCE reçu le 17 octobre 2019, indiquant que la créance est soldée,
Vu le courrier reçu le 21 octobre 2019 du SIP AIX EN PROVENCE NORD indiquant que la créance a été soldée,
A l’audience du 25 octobre 2019, où l’affaire a été retenue, les consorts Y, représentés, ont demandé à la cour:
— de déclarer le recours de l'[…], représenté par son gestionnaire LDIC LEGAY DRUELLE IMMOBILIER CONSEIL, irrecevable faute de justifier l’avoir exercé dans les délais requis,
— de déclarer irrecevable l’argumentation de Madame B faute pour elle d’avoir contesté les mesures recommandées dans les délais,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de déclarer I les consorts Y à la procédure de surendettement,
— de juger que les consorts Y sont de bonne foi,
— de confirmer les mesures ordonnées,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir qu’en application des dispositions combinées des articles l733-6 et R733-6 anciens du code de la consommation, les créanciers doivent démontrer avoir introduit un recours contre les mesures dans un délai de 15 jours à compter de leur notification, ce qu’ils ne font pas. Ils soutiennent que Madame B n’ayant pas contesté la bonne foi des consorts Y lors de la procédure devant la commission, elle ne peut plus le faire devant le juge de première instance, et ce dernier ne pouvait s’en saisir d’office. Ils reconnaissent avoir opéré de mauvais choix dans la gestion de leur situation financière, sans qu’une intention d’aggraver leur endettement ne puisse être retenue. Ils soutiennent que leurs redressements fiscaux sont en lien avec des erreurs de déclaration et non des fraudes fiscales. Ils indiquent que les crédits à la consommation pour un total de 278.433,86 euros leur ont servi à compenser des pertes générées par de mauvais investissements réalisés sans qu’ils n’aient volontairement aggravé à nouveau leur endettement. Ils précisent que leurs ressources, constituées de retraites, s’élèvent à 8397 euros brut pour Monsieur Y et 612,51 euros pour Madame Y.
L'[…], représentée, a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des consorts Y au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame E B, représentée, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
La société AMG, représentée par son gérant Monsieur F C, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en précisant que sa créance, d’un montant de 5.875 euros, n’avait pas été réglée. Monsieur C a précisé que la société n’existait plus désormais.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel des consorts Y, dans les délais et dans la forme, est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L'[…]
Au terme des dispositions de l’article L733-6 ancien du code de la consommation applicable à la présente espèce, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-7, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision. Elle mentionne également les dispositions de l’article L. 733-6, de l’article L. 733-9 ainsi que celles des articles L. 733-10 et L. 733-11.
Elle indique, selon les cas, que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et que la contestation à l’encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans ce même délai ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
En l’espèce, par décision du 05 janvier 2017, la Commission a préconisé une suspension d’exigibilité de leurs créances pour une durée de 24 mois avec un taux maximum de 0,00%, subordonnée à la vente amiable de leur bien immobilier d’une valeur de 495.000 euros, les consorts Y ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois. Au vu de leurs ressources à hauteur de 1.294
euros et de leurs charges évaluées à 2.581 euros, aucune capacité de remboursement n’a pu être dégagée.
Les consorts Y contestent en cause d’appel la recevabilité du recours exercé par l'[…], représenté par son gestionnaire LDIC LEGAY DRUELLE IMMOBILIER CONSEIL.
Après examen, force est de constater que le dossier de la Banque de France ne contient pas les accusés de réception des courriers adressés aux créanciers et aux débiteurs dans les jours suivant la décision du 5 janvier 2017.
En revanche, il résulte des éléments de la procédure que l'[…] a formé son recours en contestation par courrier recommandé le 25 janvier 2017.
Par conséquent, ce recours doit être déclaré recevable, en l’absence de preuve de la notification de cette décision par la commission qui n’a pas fait courir le délai.
SUR LA RECEVABILITE DES EPOUX Y A LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT ET LEUR BONNE FOI
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L712-3 du même code dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d’instance à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle-ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
En l’espèce, les époux Y font valoir que leur bonne foi ne pouvait être contestée par Madame B qui n’était pas à l’origine du recours en contestation et ne pouvait être relevée d’office au surplus par le premier juge.
Cependant, et au vu des éléments susvisés, cet argument ne peut prospérer dès lors que le juge doit vérifier la bonne foi des débiteurs au jour où il statue et ce tout au long de la procédure.
Ils soutiennent au demeurant que leurs importantes difficultés financières ne sont dues qu’à un cumul de mauvais choix de gestion, sans qu’ils n’aient eu ni la conscience, ni la volonté d’aggraver ou de créer sciemment leur endettement.
Cependant, il apparaît qu’avant la saisine de la commission de surendettement, les consorts Y ont souscrit près de onze crédits à la consommation pour un montant total de 278.433,986 euros sans être en mesure d’expliquer la destination de ces fonds, ni les motifs pour lesquels ils avaient eu un tel besoin de liquidités.
Madame Y soutient les avoir utilisés en partie pour combler le déficit d’opérations commerciales au Maroc sans rapporter la nature de ces opérations commerciales ni même justifier d’un tel recours à des crédits à la consommation dans la gestion d’entreprise.
Il est également établi que les consorts Y étaient locataires d’un garage appartenant à Madame B.
Ayant cessé de payer leurs loyers, ils ont été assignés devant le tribunal d’instance de MARSEILLE, qui par décision du 28 juin 2016 a prononcé leur expulsion. Il apparaît que la reprise des lieux n’a pu être faite que le 4 juillet 2017 selon procès-verbal d’expulsion versé aux débats, de sorte que leur endettement s’est aggravé par leur inertie dans le cadre de cette procédure, alors même qu’ils avaient déjà saisi la commission de surendettement de leur demande le 13 juillet 2016, et avaient été déclarés I dès août 2016.
Ces différents éléments suffisent en eux-mêmes à caractériser la mauvaise foi des consorts Y.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
DECLARE I l’appel de Monsieur D Y et Madame X-J Y, et le recours en contestation des mesures imposées de l'[…],
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT
DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
REJETTE toute autre demande des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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