Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Goudeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article L. 435-1 de ce code et ce d’autant que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et sont contraires à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celles prises sur son fondement seront annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1992, est entré régulièrement en France le 23 septembre 2010 sous couvert d’un visa valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 16 septembre 2015. Par un arrêté préfectoral du 3 novembre 2015, sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été rejetée. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle M. A n’a pas déféré. Par un nouvel arrêté du 30 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 janvier 2021, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français a été rejetée. L’intéressé n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement prise concomitamment à son encontre. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète du Loiret a de nouveau rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A est motivé en droit notamment par le visa des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier de ce que l’intéressé, père de deux enfants de nationalité française dont la garde exclusive a été confiée à leur mère, ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni sociale en France et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement prises à son encontre. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Si M. A soutient que la circonstance qu’il ne vive pas depuis plusieurs années avec ses enfants, nés en 2010 et 2015, ne suffit pas à en déduire qu’il ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation, il n’apporte à l’instance aucun élément permettant de justifier qu’il se serait conformé en tous points à la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 9 octobre 2019, dont il ne produit au demeurant pas la copie, en particulier en ce qui concerne son droit de visite une fois par mois dans un lieu médiatisé. Il ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu’il contribuerait d’une autre manière à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même en tout état de cause, que celui tiré de l’erreur de fait, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. A fait valoir la présence en France de ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’intéressé ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation et ce, alors que leur garde exclusive a été confiée à leur mère par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles et qu’il reconnaît ne pas vivre à leurs côtés depuis « plusieurs années ». En outre, si M. A est entré régulièrement en France en 2010 pour y poursuivre ses études, il se maintient en situation irrégulière depuis novembre 2015 et n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion dans la société française et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside en particulier sa sœur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, de même en tout état de cause que celui tiré de l’erreur de fait, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète du Loiret n’a pas entendu examiner d’elle-même la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de ce que la préfète n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement doivent être écartés comme inopérants.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, au vu des éléments portés à sa connaissance, avant de fixer le délai de départ volontaire à la durée légale de trente jours et ce alors au demeurant que le requérant ne soutient pas avoir sollicité un délai supérieur. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, président,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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